Régulariser, ou ne pas régulariser, telle est la question !

Régulariser, ou ne pas régulariser, telle est la question !

 

L’article 59 du décret relatif aux marchés publics a apporté son lot de souplesse en terme de régularisation des offres. L’objectif est limpide, cessons de rejeter pour de simples formalités.

Les juges du Palais Royal nous donnent un peu plus d’éléments sur l’ampleur de cette régularisation à l’occasion de deux cas d’espèces :

 

  • 1er cas : Les juges proposent une vision souple de la régularisation en procédure formalisée[1]

L’affaire concerne un litige entre un département et une entreprise lors de la passation d’un appel d’offres pour l’aménagement d’une section de route départementale. En l’occurrence, l’entreprise requérante a transmis dans le cadre de son offre le bordereau des prix complété. Seulement, suite à une modification dudit bordereau par l’acheteur ce dernier ne reprenait pas les prescriptions attendues, alors même que l’entreprise avait intégré ces nouveaux prix dans son détail estimatif.

Dès lors les juges indiquent que la circonstance que l’entreprise n’ait pas utilisé le bordereau des prix tel qu’il avait été modifié n’est pas de nature, à elle seule, à pouvoir regarder l’offre comme irrégulière. De surcroît même s’il tel était le cas, les juges précisent que l’acheteur quoi qu’il en soit, pouvait soulever tout ambiguïté éventuelle par le biais d’une régularisation.

Ainsi, bien que cette affaire concerne une modification de bordereau et un défaut de retranscription par l’entreprise, il en résulte tout de même une vision souple de la régularisation.

 

  • 2ème cas : Les juges rappellent que la régularisation est une faculté et non une obligation [2]

Dans cette affaire un candidat communique, conformément aux exigences du RC, une liste du personnel affecté au marché sans pour autant fournir les justificatifs requis par le même article. L’offre en question est alors logiquement rejetée par l’acheteur, le RC précisant que l’absence de ces justificatifs pouvait entraîner la non-conformité.

Le juge des référés va estimer à l’occasion du recours introduit par le candidat éconduit, que l’acheteur ne pouvait écarter l’offre sans inviter au préalable le candidat à la régulariser. La régularisation, encouragée par les juges du Palais royal à l’occasion de l’affaire précédemment citée peut-elle ainsi être imposée aux acheteurs ?

La réponse est négative, le Conseil d’Etat rappelle que l’invitation à régulariser n’est qu’une faculté et non une obligation pour l’acheteur. 

 

Régulariser, ou ne pas régulariser…  telle est donc la question !

 

[1] CE, 16 avril 2018, Collectivités de Corse, n°417235

[2] CE, 26 avril 2018, Département des Bouches-du-Rhône, n° 417072