Un rejet mal vécu est-il nécessairement mal justifié ?

Un rejet mal vécu est-il nécessairement mal justifié ?

Un rejet mal vécu est-il nécessairement mal justifié ? L’information appropriée des candidats évincés fait tergiverser.

Est-ce que j’en dis trop ?

Pas assez ?

Cette formalité regardée par les juges comme substantielle est prévue par le code de la commande publique en deux temps pour les MAPA, souvent réunis d’ailleurs sous l’égide d’un seul et même courrier.

Rappelons au passage que ce courrier n’a pas besoin d’être signé en application de l’article L.212-2 du code des relations entre le public et l’administration !

Premier temps : l’acheteur notifie sans délai le rejet (Art. R2181-1 du CCP). Second temps : l’acheteur communique les motifs de ce rejet dans un délai maximum de quinze jours à compter de la demande du candidat ou soumissionnaire évincé (Art. R2181-2 du CCP). En procédure formalisée, ces motifs doivent accompagner la notification du rejet dès l’origine (Art. R2181-3 du CCP).

Mais le code ne précise pas réellement ce que doit recouvrir le « motif » du rejet, hormis le cas où l’offre est irrégulière inappropriée ou inacceptable. C’est donc la jurisprudence qui dessine ce profil.

Et bonne nouvelle, il a été jugé que les dispositions imposant la communication du motif de rejet « n’exigent pas que le pouvoir adjudicateur communique le détail de la notation retenue pour le niveau d’appréciation de chacun des sous-critères ainsi que les appréciations y afférentes ».

Sont donc exclues du champ de l’obligation de communication des motifs :

  • le détail de la notation par sous-critère
  • les appréciations justifiant la notation

Mais il faut raison garder, car une fois la signature du marché acquise, l’ensemble des documents de la procédure dont le rapport d’analyse des offres (R.A.O.) deviendra en principe communicable… (pour plus de précisions tenant notamment aux limites et exceptions à ce droit, voir notre billet).

Dans le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 10 novembre 2022, la société évincée avait été correctement informée du rejet de son offre, le rejet mentionnant ses notes, son classement, l’identité et les notes de l’attributaire ainsi que le montant de l’offre retenue. Elle avait adressé plusieurs courriels pour demander successivement des précisions, notamment sur « les raisons pour lesquelles l’offre du groupement a été moins bien notée par rapport à celle du candidat retenu », ainsi que la communication du RAO (tiens donc !) La saisine du juge qui suivit suggèrent que sa déception et son incompréhension demeurèrent entières malgré tout.

En vain, car l’acheteur n’était pas tenu de fournir plus d’éléments.

Tribunal administratif de Toulouse, 10 novembre 2022, 2205749