La signature mixte (manuscrite et électronique) des contrats publics est-elle autorisée ?

La signature mixte (manuscrite et électronique) des contrats publics est-elle autorisée ?

Véritable casse-tête pour les acheteurs, le principe de parallélisme de signature a été assoupli par les juges du Conseil d’État. Ils sont saisis dans notre affaire d’un recours introduit par un concurrent évincé. Ce dernier conteste la validité du contrat, signé manuscritement par l’acheteur et électroniquement par le titulaire.

Jusqu’à présent dans son guide très pratique de la dématérialisation de 2020, la Direction des Affaires Juridiques (DAJ) indiquait « Dans une telle situation, seul le contrat signé électroniquement a le statut de document original. L’autre document n’est qu’une copie. Aucune des deux parties ne dispose d’un original signé des deux parties. Une telle situation est donc à éviter ».[1]

La Cour de Cassation, en droit privé, considérait dans cet esprit en 2024[2] qu’une signature scannée ne valait pas consentement contrairement à la signature électronique.

Que nous disent les juges en droit public ?

« Il ne résulte ni de l’article R. 2182-3 du code de la commande publique, ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire, en particulier de l’arrêté du 22 mars 2019 relatif à la signature électronique, qu’un contrat signé électroniquement par l’une des parties ne pourrait pas être signé de façon manuscrite par l’autre partie ».

La Haute juridiction administrative consacre donc la validité d’une signature mixte dans les contrats de la commande publique.

Le fait que le RC imposait en l’espèce que « le contrat sera signé par le seul attributaire de manière électronique » n’implique aucune obligation de réciprocité pour l’acheteur.

Par ailleurs notre arrêt a un deuxième apport. En procédure adaptée, les juges du Conseil d’Etat valident le fait que l’acheteur n’a pas l’obligation non plus de notifier la décision d’attribution avant de signer le contrat.

L’article L. 2181-1 du code de la commande publique impose en effet seulement que « dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue ».

Conseil d’État, Chambres réunies, 2 octobre 2025, 501204

[1] Point A.98

[2] Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 13 mars 2024, 22-16.487