L’article L. 551-10 du code de justice administrative prévoit qu’un référé précontractuel peut être déposé par les personnes « qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué ».
Cela peut se produire notamment en cas de manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence.
Le référé précontractuel doit être introduit avant la signature (comme son nom l’indique !). Cela est acté par une jurisprudence constante (notamment CE, 3 novembre 1995, n° 157304, Chambre de commerce et d’industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées).
Notre requérant avance que le contrat ayant été signé avant l’expiration du délai de standstill, il est en droit de demander que soit prononcée sa nullité.
Aux termes de l’article R. 2182-1 du code de la commande publique : « Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, un délai minimal de onze jours est respecté entre la date d’envoi de la notification prévue aux articles R. 2181-1 et R. 2181-3 et la date de signature du marché par l’acheteur ». Il s’agit du fameux délai de stand still.
De plus le requérant n’aurait pas été en mesure d’introduire le référé précontractuel donc se tourne vers le référé contractuel (voir nos infographies relatives aux deux référés ici et ici)
Le référé contractuel est en effet possible, notamment, pour les les candidats privés de la possibilité de présenter utilement un recours précontractuel. C’est le cas lorsque le pouvoir adjudicateur n’a pas communiqué la décision d’attribution aux candidats non retenus ou n’a pas observé, avant de signer le contrat, le délai de stand still après cette communication.
Qu’en est-il dans notre affaire ?
Le profil d’acheteur permet de dater de façon certaine les décisions par lesquelles le pouvoir adjudicateur a attribué le marché, et rejeté les offres des deux autres candidats. Il s’agit du 5 juin 2025 et non du 18 comme indiqué par le requérant.
La signature du marché, intervenue le 1er juillet 2025, après expiration du délai de standstill de onze jours, n’est donc pas entachée d’illégalité.
Tribunal administratif de Nîmes, 3 septembre 2025, 2503365