Délai et valeur technique sont-ils des critères distincts par nature ? Ou, pour le dire autrement, mon Règlement de consultation est-il illégal s’il prévoit la mise en œuvre d’un critère global « délai et méthodologie » ? C’est la question à laquelle a répondu le Tribunal administratif de Lyon.

Le point de départ du litige est l’article R.2152-7 du code de la commande publique qui prévoit que, pour attribuer son marché, l’acheteur qui met en œuvre une pluralité de critère peut notamment utiliser « les critères suivants : a) la qualité, y compris la valeur technique ; b) les délais d’exécution ». Le code semblerait donc planter une frontière entre ces deux types de critère ?

Ajouté à cela le principe fondamental de transparence qui, nous l’avons rappelé plusieurs fois (voir notamment notre billet « Sous-critère, es-tu là ? »), implique la publicité des items de notation qui, soit par leur nature, soit par l’importance de leur pondération, peuvent influencer la présentation des offres.

En l’espèce, l’acheteur avait annoncé dans son RC un critère valeur technique découpé en trois sous-critères :

  • qualité des ouvrages 20%
  • délai et méthodologie 50%
  • développement durable 20%
  • références 10%

Une entreprise évincée lui reprochait d’avoir globalisé au sein d’un même critère le délai et la méthodologie sans préciser quel était le poids respectif de chacun de ces éléments. En somme, de ne pas avoir déployé deux sous-critères au lieu d’un seul.

Pour le TA, cela ne fait pas un pli :

« Le délai n’avait pas à être individualisé sous la forme d’un critère à part entière, alors même que l’article R. 2152-7 du code de la commande publique, qui énumère à titre indicatif la liste des critères d’attribution, distingue le critère de la valeur technique de celui des délais d’exécution ».

De plus, l’instruction ne révèle pas que l’un ou l’autre de ces aspects aurait revêtu une importance déséquilibrée au sein de ce sous-critère global, d’où il suit qu’il n’y avait pas matière à porter leur poids respectif à la connaissance des entreprises.

Au passage, nous noterons que l’argumentation de l’entreprise aurait été mieux dirigée si elle avait critiqué la présence d’un sous-critère « références » au stade du choix des offres, puisqu’il s’agit ici visiblement d’un critère de… sélection des candidatures, strictement interdit ici ! (La candidature peut-elle s’inviter au stade de l’offre ? »

TA Lyon, 12 septembre 2023, n° 2307016