Dans une affaire récente, le Tribunal administratif de Marseille a eu à connaître du cas d’un pouvoir adjudicateur qui avait indiqué dans son Règlement de consultation que, s’agissant de la reprise du personnel, « aucun transfert de contrat de travail ne s’impose au nouveau délégataire ».

Qu’est-ce que la reprise de personnel ?

L’article L1224-1 du code du travail impose la continuité des contrats de travail et la reprise du personnel en cas de modification dans la situation juridique de l’employeur. Comprendre : lorsqu’une entreprise cède à une autre (une partie de) son activité.

La Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 15 novembre 1985, que la seule perte d’un marché n’engendrait pas cette modification (Cass. ass. plén., 15 novembre 1985, 82-41.510, Publié au bulletin). Néanmoins, le renouvellement d’un marché public emporte cette conséquence dans deux hypothèses :

  • lorsque la convention collective prévoit la reprise du personnel (Rép. Min. JO Sénat du 27/04/2006 p.1218) ;
  • ou bien lorsqu’un faisceau d’indices met en avant la volonté de céder les moyens de l’activité avec l’activité elle-même (matériels, bien immobiliers, etc…), on parle alors de « transfert d’une entité économique autonome ».

L’acheteur doit alors assurer la communication à tous les candidats au marché de la masse salariale des personnels à reprendre, ainsi que du coût correspondant, afin de veiller notamment au respect de l’égalité de traitement en permettant aux candidats de présenter une offre financière pertinente.

En l’espèce, le pouvoir adjudicateur avait commis une erreur en affirmant que l’article L1224-1 du code du travail ne serait pas appliqué dans le cadre de sa procédure, qui concernait l’attribution d’une concession de gestion et d’exploitation d’un parc des expositions.

Selon le juge, « les circonstances tenant à ce que les noms ou les thèmes des foires ou salons organisés diffèreront ou à ce que la part du chiffre d’affaires (relative à une autre activité) dans le chiffre d’affaires de la société requérante serait prépondérante (ne sont) pas suffisantes pour regarder l’activité comme substantiellement différente, dès lors, notamment, que le délégataire aura en charge l’organisation d’évènements équivalents ».

La conséquence est drastique puisqu’elle implique l’annulation TOTALE de la procédure ouverte, les offres étant remises en même temps que les candidatures dans ce type de procédure…

TA Marseille, réf., 15 septembre 2023, n° 2307834