Indemnité, deux tu l’auras

Indemnité, deux tu l’auras

En matière d’indemnité contractuelle, les chefs de demande sont multiples et se téléscopent parfois (« Le minimum, c’est d’atteindre le montant contractuel de l’accord-cadre »). En cas de résiliation, notamment, le titulaire a normalement le droit d’être indemnisé des dépenses exposées sans contrepartie pour la réalisation du marché.

Si la résiliation s’effectue pour motif d’intérêt général et non pour faute, il a aussi droit à être indemnisé d’une partie du manque à gagner[1], à moins bien sûr que l’acheteur ait dérogé au CCAG applicable sur ce point, comme en l’espèce.

Le taux d’indemnisation par principe est de 5%. L’acheteur ici n’avait prévu que 1% d’indemnité. À noter qu’il aurait pu ne prévoir aucune indemnité (CE, 19 déc. 2012, Société AB Trans, n° 350341).

Mais il ne suffit pas qu’une indemnité soit stipulée, encore faut-il que le titulaire en fasse effectivement la demande. Encore devant le juge ! … Aussi, « la société AMS, qui ne sollicite pas la condamnation de la métropole à lui payer l’indemnité forfaitaire de résiliation de 1 %, a seulement droit à être indemnisée des dépenses exposées à perte et dûment justifiées » en l’espèce.

Au titre de cet autre chef d’indemnisation, la CAA de Marseille donne encore une sévère leçon de droit à l’entreprise requérante, puisqu’elle rappelle que les dépenses exposées doivent l’avoir été « dans le cadre du marché ».

A contrario, des dépenses relatives à des prestations « qui ne relèvent pas du périmètre du marché initial et auraient conduit à une facturation complémentaire » sont par définition exclues et laissées à la charge de l’entreprise, quelle que fut sa bonne foi au moment de sortir son chéquier…

CAA Marseille, 12 septembre 2022, n° 19MA03278


[1] Cela suppose, donc, un manque à gagner actuel, et ne pourra donc pas conduire à indemniser le titulaire d’un accord-cadre dépourvu de minimum contractuel. L’inverse constituerait une libéralité, interdite aux personnes publiques.