En matière d’indemnité contractuelle, les chefs de demande sont multiples et se téléscopent parfois (« Le minimum, c’est d’atteindre le montant contractuel de l’accord-cadre »). En cas de résiliation, notamment, le titulaire a normalement le droit d’être indemnisé des dépenses exposées sans contrepartie pour la réalisation du marché.
Si la résiliation s’effectue pour motif d’intérêt général et non pour faute, il a aussi droit à être indemnisé d’une partie du manque à gagner[1], à moins bien sûr que l’acheteur ait dérogé au CCAG applicable sur ce point, comme en l’espèce.
Le taux d’indemnisation par principe est de 5%. L’acheteur ici n’avait prévu que 1% d’indemnité. À noter qu’il aurait pu ne prévoir aucune indemnité (CE, 19 déc. 2012, Société AB Trans, n° 350341).
Mais il ne suffit pas qu’une indemnité soit stipulée, encore faut-il que le titulaire en fasse effectivement la demande. Encore devant le juge ! … Aussi, « la société AMS, qui ne sollicite pas la condamnation de la métropole à lui payer l’indemnité forfaitaire de résiliation de 1 %, a seulement droit à être indemnisée des dépenses exposées à perte et dûment justifiées » en l’espèce.
Au titre de cet autre chef d’indemnisation, la CAA de Marseille donne encore une sévère leçon de droit à l’entreprise requérante, puisqu’elle rappelle que les dépenses exposées doivent l’avoir été « dans le cadre du marché ».
A contrario, des dépenses relatives à des prestations « qui ne relèvent pas du périmètre du marché initial et auraient conduit à une facturation complémentaire » sont par définition exclues et laissées à la charge de l’entreprise, quelle que fut sa bonne foi au moment de sortir son chéquier…
CAA Marseille, 12 septembre 2022, n° 19MA03278
[1] Cela suppose, donc, un manque à gagner actuel, et ne pourra donc pas conduire à indemniser le titulaire d’un accord-cadre dépourvu de minimum contractuel. L’inverse constituerait une libéralité, interdite aux personnes publiques.