Maîtriser la durée du chantier : « vaste programme, mon Général ! ». La DAJ a récemment mis à jour sa fiche technique relative à l’augmentation de la durée du chantier de plus de 10% et ses conséquences sur la maîtrise d’oeuvre.
Quels sont les enjeux ?
Si le principe est celui de la force obligatoire du contrat – autrement dit « ce qui est dit est dit ! » – il existe toutefois des leviers juridiques permettant de modifier le délai d’exécution :
- d’un commun accord, par avenant et dans les limites du code de la commande publique ;
- ou de droit pour le titulaire du marché, sous réserve qu’il remplisse les conditions nécessaires.
Un très bon exemple de ce « droit à » prolongation peut être trouvé dans le droit des marchés de maîtrise d’œuvre, puisque l’article 15.3 du CCAG-MOE prévoit que le maître d’œuvre a le droit de demander, voire dans certains cas le droit d’obtenir, la prolongation de son délai d’exécution, donc, du contrat de maîtrise d’œuvre.
Mais quid lorsqu’il s’agit de prolonger la durée d’exécution des contrats de travaux ? Entendons-nous bien, la mission du maître d’œuvre est intimement liée au chantier et à sa durée, aussi :
« En cas de prolongation de la durée du chantier ayant pour conséquence une augmentation de plus de 10% par rapport à celle prévue dans les documents particuliers du marché ou, à défaut, par rapport à celle résultant initialement des marchés de travaux, les parties se rapprochent afin, d’une part, d’examiner les causes de ce retard, et, d’autre part, de déterminer si ce retard ouvre droit à rémunération complémentaire. »
article 15.3.5 du CCAG-MOE
L’enjeu principal est donc celui de la rémunération complémentaire. (Rappelons toutefois qu’il est loisible de déroger à son CCAG de référence).
Les clefs d’interprétation livrées par la DAJ concernent notamment l’articulation de cette clause avec, d’une, part les clauses de réexamen qui permettrait un tel complément, et d’autre part les régimes jurisprudentiels ouvrant droit à une rémunération complémentaire (travaux supplémentaires, sujétions imprévues, responsabilité pour faute du maître d’ouvrage : CE 29 septembre 2010, Société Babel, n° 319481).
Clef n° 1
Il ne s’agit pas seulement de réunir le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre afin de parler « finances » ! La DAJ commence par rappeler que la clause a pour objet d’établir un dialogue, et que ce dialogue a lui-même pour objet prioritaire d’identifier les causes du retard du chantier et de dégager des solutions afin d’éviter les dérives.
Clef n° 2
Cette clause CCAG-MOE s’aligne dans tous les cas avec la jurisprudence, elle ne permet pas, à elle seule, d’octroyer une rémunération complémentaire hors les cas précités.
Toutefois, elle peut être complétée par une clause de réexamen qui, elle, en application des règles du CCP et du droit de l’Union dont il est issu, peut valablement prévoir des chefs d’indemnisation complémentaire. (Rappelons aussi que le Conseil d’État vient récemment de valider l’introduction de clauses de réexamen… en cours de marché !).
Clef n° 3
Et nous en terminerons là où la DAJ commence : : la détermination de « l’assiette » de durée du chantier dont il s’agit d’apprécier l’augmentation de plus de 10%.
Il est désormais précisé que la référence pertinente est « la durée du chantier fixée contractuellement dans le marché de maîtrise d’œuvre » ; que si toutefois cette référence n’existe pas, il conviendra de prendre en compte « la durée de chantier telle qu’elle résulte des marchés de travaux ».
À vos calculatrices, Mesdames et Messieurs !