Le Code[1] définit une offre irrégulière comme une « offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou [qu’elle] méconnait la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ».
Mais qu’en est-il lorsque ce n’est pas l’offre en tant que telle, mais bel et bien le CCTP qui est irrégulier vis-à-vis de la législation applicable ?
Une communauté de communes a lancé une procédure en appel d’offres ouvert pour la conclusion d’un marché relatif à la collecte et au transfert des déchets ménagers et assimilés.
A l’attribution, l’une des sociétés évincées demande au juge des référés précontractuels d’annuler la procédure du marché, pour cause d’irrégularité.
La question soulevée porte sur les dispositions du CCTP. Le point 6 de la décision indique qu’« il ressort des normes applicables en matière de déchets que le bois, traité ou non traité, ne constitue pas un déchet ultime, ce qui implique que les sociétés chargées d’en assurer la récupération sous forme de déchet ne peuvent les déposer en mélange avec les déchets tout-venant dans une installation de stockage de déchets non dangereux ».
Si la communauté de communes a pu considérer qu’il s’agissait seulement d’un objectif vers lequel tendre, le juge rappelle qu’au contraire il s’agit d’ores et déjà d’une obligation qui est sanctionnée en cas de non-respect.
Le CCTP, tel qu’il a été rédigé, permettait de ne pas demander la séparation du bois et de le réintégrer dans la benne du tout-venant, en cela il ne respecte pas la réglementation.
Le juge de première instance a donc annulé la procédure de passation donnant ainsi raison à l’entreprise requérante.
Ce qu’il convient de retenir de cette décision est l’importance du niveau de connaissance de la règlementation quant à la rédaction des cahiers de charges. Surtout en matière environnementale, matière riche en évolutions ces derniers temps.
Aussi, place à l’acheteur-juriste, ou au juriste-acheteur !
TA de Nantes, Société Barbazangues Tri Ouest, 15 décembre 2020
[1] Dans son article L2152-2