Quelle est la différence majeure entre un marché ordinaire et une concession de service, également appelée Délégation de Service Public dans les collectivités territoriales ? Cet arrêt nous permet de rappeler ces distinctions (voir également notre infographie).
Il s’agit de contribuables qui contestent une procédure attribuant une concession pour la construction ainsi que l’exploitation d’un centre aquatique. Ils estiment qu’il s’agit d’un marché et non pas d’une DSP car il y a une volonté d’éviter tout risque à l’exploitant.
Qu’en est-il ? Pour rappel la DSP était définie à l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dans sa version alors applicable (désormais à l’article L.1121-1 du CCP) . C’est « un contrat de concession […] par lequel une autorité délégante confie la gestion d’un service public à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l’exploitation du service, en contrepartie soit du droit d’exploiter le service qui fait l’objet du contrat, soit de ce droit assorti d’un prix.
Concrètement, le délégataire assume le risque d’exploitation lorsque, dans des conditions d’exploitation normales, il n’est pas assuré d’amortir les investissements ou les coûts qu’il a supportés.
En l’espèce les Juges notent dans un premier temps que la concession a un coût prévisionnel évalué à 15,53 millions d’euros. Les financements publics sont de l’ordre de 8,6 millions d’euros seulement. Il reste donc une part non négligeable d’investissement. De plus la DSP a une durée de vingt-cinq ans. Il y a donc un nombre d’usagers susceptible de variations importantes durant l’exécution. Tout cela constitue effectivement un risque d’exploitation. Nous sommes bien en présence d’une Délégation de Service Public.
Cour administrative d’appel de Versailles, 5ème Chambre, 1 février 2024, 21VE00801