La transparence, un des trois grands principes de la commande publique est abordé dans notre arrêt. Quels en sont les contours ? Quel degré de précision doit atteindre le règlement de consultation pour le respecter ?
Notre acheteur lance un marché de désamiantage. Il analyse la valeur technique notamment via un sous-critère qu’il note à partir du mémoire transmis. Il s’agit des « dispositions spécifiques prises par l’entrepreneur pour assurer la gestion de tous les déchets et la propreté du chantier ».
Il a notamment évalué la fréquence d’évacuation des déchets, et a retiré trois points à l’entreprise requérante, en l’absence d’éléments sur ce point dans son mémoire technique.
L’entreprise évincée conteste cela en ce que l’acheteur n’avait pas précisé ce que devait contenir le mémoire et cette fréquence n’était pas explicitement exigée. Cela noterait un manque de transparence dans la procédure, et donc elle demande l’annulation partielle de cette dernière.
Lequel des deux est dans le vrai ?
Pour rappel, aux termes de l’article R. 2152-11 du code de la commande publique : « Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ».
Le juge de première instance vient toutefois nous rappeler un principe simple. L’acheteur n’est pas tenu de préciser aux entreprises de façon exhaustive les thématiques spécifiques qu’elles doivent indiquer dans leur mémoire pour que celui-ci soit analysable. [1]
En effet cela créerait dans le cas contraire, d’une part, une insécurité juridique : à partir de quand considère-t-on que l’on est vraiment exhaustif ?
De surcroît la volonté du législateur est de simplifier la commande publique et ceci irait à l’encontre de cette tendance.
Dans notre cas il semble somme toute logique, a fortiori dans le cas de déchets potentiellement dangereux, comme ceux d’un marché de curage et de désamiantage, d’examiner cette fréquence d’évacuation. C’est un des éléments constitutifs de la gestion des déchets de chantier, donc un simple élément d’appréciation que l’acheteur n’a pas forcément à préciser.
TA Dijon, 13 août 2024, n° 2402585