Doit-on indemniser les candidats en cas d’offre irrégulière ?

Doit-on indemniser les candidats en cas d’offre irrégulière ?

Un candidat à un marché public, évincé pour cause d’offre irrégulière, demande une indemnisation de près de 30 000€ au titre de son manque à gagner. Selon lui, c’est son éviction qui est irrégulière.

Pour rappel, il est admis que la qualité de concurrent évincé est reconnue à tout requérant ayant eu intérêt à conclure le contrat, qu’il ait présenté sa candidature ou non, ou qu’il ait présenté une offre inappropriée, irrégulière ou inacceptable (Avis du CE, 11 avril 2012, n° 355446 ).

Il doit de plus exister un lien direct de causalité entre la faute résultant de l’irrégularité et les préjudices invoqués.

L’article L. 2152-1 du code de la commande publique dispose que « l’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». Elles « peuvent néanmoins devenir régulières ou acceptables au cours de la négociation ou du dialogue, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses. » (R2152-1 CCP). L’acheteur a donc la faculté, et non l’obligation, de mettre en œuvre la régularisation.[1]

L’article L. 2152-2 du même code précise qu’une offre irrégulière est « une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ».

Sommes-nous en présence d’une telle offre ?

Le cahier des clauses techniques particulières imposait le prédécoupage en usine des panneaux isolants proposés. De plus la lettre de négociation interdisait un découpage ultérieur de finition sur site desdits panneaux isolants.

En proposant une découpe en atelier des plaques isolantes avec des cotes plus grandes que nécessaires, le candidat a induit un redécoupage sur site systématique. Son offre ne répond donc pas aux exigences des documents de la consultation. Elle a donc été à juste titre déclarée irrégulière. Il ne peut donc être regardé comme ayant été privé d’une chance sérieuse d’obtenir le marché et n’est pas fondé, par suite, à demander réparation de son manque à gagner.

 

Cour administrative d’appel de Toulouse, 3ème Chambre, 1 avril 2025, 23TL01301

 

[1] Voir en ce sens notre infographie relative aux offres non conformes