Marchés subséquents : annoncez la règle du jeu !

Marchés subséquents : annoncez la règle du jeu !

Dans un arrêt en date du 5 juillet 2013 (368448), le Conseil d’État énonçait déjà le principe relatif à l’information des candidats sur les critères d’attribution des marchés subséquents.

Leur communication est nécessaire dès l’engagement de la procédure d’attribution de l’accord-cadre, dans l’avis d’appel public à la concurrence ou les documents de la consultation.

L’acheteur peut pondérer les critères via une fourchette mais l’écart maximal de cette fourchette doit être approprié et ne doit pas conduire à l’absence de prise en compte ultérieure de certains des critères annoncés. Il ne doit pas non plus apporter de modifications substantielles à l’accord cadre[1].

L’article R2162-10 du Code de la Commande Publique dispose par ailleurs que « le marché subséquent est attribué à celui ou à ceux des titulaires de l’accord-cadre qui ont présenté les offres économiquement les plus avantageuses, sur la base des critères d’attribution énoncés dans l’accord-cadre. »

La requête dans notre cas d’espèce concerne l’absence invoquée d’informations sur les critères dès l’accord-cadre, ainsi que des modifications substantielles apportées, selon le requérant, candidat évincé.

Qu’en est-il concrètement ?

L’avis d’appel public à la concurrence indiquait que le prix n’était pas le seul critère d’attribution et que tous les critères étaient énumérés uniquement dans les documents du marché. Par ailleurs l’article 13.3 du cahier des prescriptions spéciales de l’accord cadre prévoyait que les marchés subséquents seraient attribués en fonction de l’ensemble « critères financiers », pondéré à 80% et de l’ensemble « critères techniques » pondéré à 20 %.

« Toutefois, il est entendu que la notation de la partie technique pourra prendre en compte des évolutions technologiques en lien avec l’objet du marché, lesquelles pourraient être regardées comme permettant une amélioration de la qualité des prestations. »

Les critères ont donc bien été énoncés dès l’accord-cadre et aucun élément apporté par le requérant ne permet de soutenir que les critères auraient fait l’objet de modifications substantielles.

 

Cour administrative d’appel de Paris, 6ème Chambre, 7 mai 2025, 22PA02782

 

 

 

 

 

[1] Conformément aux dispositions du II de l’article 76 du code des marchés publics alors applicable