Résilier un marché pour intérêt général, est-ce solder le débat ?

Résilier un marché pour intérêt général, est-ce solder le débat ?

💡L’intérêt général n’exonère pas l’administration de toute responsabilité.

 

Un acheteur a résilié un marché de maîtrise d’œuvre pour motif d’intérêt général.

 

Contestant la régularité de la résiliation ainsi que le décompte notifié, les sociétés requérantes ont saisi le Juge administratif.

 

La Cour administrative d’Appel de Paris a été amenée à trancher plusieurs points essentiels.

 

Recevabilité des demandes indemnitaires

 

👉 La Cour rappelle que, selon l’article 37 du Cahier des Clauses Administratives Générales prestations intellectuelles (CCAG-PI), tout différend pécuniaire doit faire l’objet d’une réclamation préalable écrite, exposant motifs et montants réclamés, sous peine de forclusion.

 

Nous vous indiquions le détail des délais et mentions obligatoires dans notre brève « Lettre de réclamation, quelles mentions obligatoires ? »

 

🎯La Cour constate que le mémoire en réclamation au sens du CCAG-PI contenait bien tous les éléments obligatoires. Il exposait de manière précise les points contestés et chiffrés.

 

En conséquence, les demandes indemnitaires ne sont pas irrecevables du seul fait de l’absence d’une autre réclamation préalable prévue par l’article R421-1 du Code de justice administrative.

 

En revanche, une nouvelle prétention indemnitaire introduite tardivement devant la juridiction d’appel est écartée pour forclusion. C’est une décision pragmatique, cette réclamation n’était en effet pas couverte par la réclamation initiale.

 

Compétence du juge du contrat

 

👉 La Cour retient que le Juge Administratif demeure compétent pour statuer sur les demandes pécuniaires, y compris lorsqu’un décompte définitif n’est pas encore entériné, dès lors que les prétentions ont été régulièrement portées devant lui.

 

Sur le fond, la Cour entreprend une appréciation des pièces contractuelles et des prestations réellement exécutées, afin de déterminer si des sommes complémentaires sont dues au titre :

 

  1. De la réévaluation de la rémunération prévisionnelle de la deuxième tranche
  2. Des prestations supplémentaires non intégrées au décompte initial ;
  3. De préjudices résultant de la résiliation (perte de gains, atteinte à la réputation professionnelle), compte tenu du défaut de motif d’intérêt général valable à la résiliation.

 

La solution retenue par la juridiction d’appel, bien que complexe dans ses modalités d’indemnisation, illustre la recherche d’une réparation intégrale du titulaire lorsqu’un acte administratif de résiliation est entaché d’irrégularités et que des prestations contractuelles ont été exécutées sans compensation adéquate.

 

Cour administrative d’appel de Paris, 6ème Chambre, 19 février 2026, 23PA02392

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