En cas de dysfonctionnement, la doctrine distingue selon que l’indisponibilité est temporaire — laissant à l’acheteur le choix entre maintien, report ou abandon de la procédure — ou totale jusqu’à l’échéance, hypothèse dans laquelle la DAJ a préconisé la déclaration sans suite avant que le Conseil d’Etat ne vienne poser une exception au principe du rejet des plis hors délai. Cette solution d’interprétation stricte repose sur une analyse concrète du comportement du candidat (anticipation, conditions techniques, respect des consignes, réactivité), de sorte qu’un manque de vigilance suffit souvent à écarter son bénéfice. Mais plus récemment, le juge a précisé que des contraintes techniques non portées à la connaissance des candidats peuvent aussi être imputées à l’acheteur. Dans ce contexte, la sécurisation passe par l’anticipation !
Le profil d’acheteur constitue une obligation juridique centrale de la dématérialisation des marchés publics (art. L2132-2 et R2132-1 s. du code de la commande publique). Cette exigence n’est pas neutre : elle conduit le juge à faire peser sur l’acheteur une responsabilité particulière quant au bon fonctionnement de la plateforme et à l’accessibilité des échanges.
En principe, la règle est d’une grande rigidité : toute offre reçue hors délai doit être rejetée (art. R2151-5 du CCP). La jurisprudence applique strictement ce principe, y compris pour des retards de quelques secondes (par ex. TA Dijon, 28 déc. 2018, n° 1803328 ; TA Versailles, 8 févr. 2023, n° 2300644). Comme le souligne la Direction des affaires juridiques dans ses Guides très pratiques de la dématérialisation, une offre n’est réputée déposée dans les délais que si l’intégralité des fichiers a été téléchargée avant l’échéance.
L’hypothèse d’un dysfonctionnement du profil d’acheteur vient toutefois perturber cette mécanique.
La doctrine administrative distingue deux situations.
- Si la plateforme est indisponible temporairement mais redevient accessible suffisamment avant la date limite, l’acheteur conserve une liberté d’appréciation : maintenir la date, la prolonger, ou déclarer la procédure sans suite (Guide DAJ 2020). En pratique, le report du délai est souvent la solution la plus sécurisante, notamment lorsque l’impact du dysfonctionnement est difficile à mesurer. La jurisprudence confirme que ce report ne lèse pas les candidats déjà en règle (CAA Nantes, 22 déc. 2017, n° 16NT01413).
- En revanche, lorsque la plateforme est indisponible jusqu’à l’échéance, la solution la plus prudente consiste à déclarer la procédure sans suite, puis à la relancer (art. R2185-1 et R2185-2 du CCP). Cette faculté est largement admise, y compris en cas d’irrégularité imputable à l’acheteur lui-même (TA Montpellier, 12 mai 2023, n° 2103330), sous réserve de respecter les principes fondamentaux de la commande publique.
Entre ces deux approches, la jurisprudence a introduit un mécanisme correctif majeur avec la décision du Conseil d’État du 23 septembre 2021 (n° 449250, « RATP »). Le juge y opère une conciliation : si les offres tardives doivent en principe être rejetées, l’acheteur ne peut écarter une offre tardive lorsque le candidat démontre deux éléments :
- avoir accompli les diligences normales
- et que son équipement informatique fonctionnait correctement
Cette solution repose sur un équilibre probatoire. Le candidat doit établir sa diligence (connexion en temps utile, tentatives de dépôt, éléments techniques), mais il n’a pas à prouver la défaillance de la plateforme. En cas de doute, celui-ci pèse sur l’acheteur, tenu de garantir un accès effectif au service.
L’application de cette jurisprudence demeure toutefois strictement encadrée. Le juge apprécie concrètement les diligences du candidat :
- heure de connexion (TA Caen, 8 nov. 2022, n° 2202338),
- volume des fichiers (TA Orléans, 9 août 2022, n° 2202408),
- respect des recommandations techniques ou des CGU (TA Clermont-Ferrand, 24 mars 2022, n° 2200606),
- respect des dispositions claires et impératives du règlement de la consultation (TA Cergy-Pontoise, 18 juillet 2023, n° 2308566)
- voire connaissance antérieure de la plateforme (TA Nantes, 13 décembre 2023, n° 2317354 ; TA Toulouse, 20 octobre 2025, n° 2506764).
Un manque d’anticipation ou une relative indolence (ne pas tester tous les liens du RC, ne pas chercher à contacter l’assistance ou l’acheteur pour trouver une solution…) suffisent souvent à écarter le bénéfice de la solution « RATP ».
La jurisprudence récente confirme également que des contraintes techniques non portées à la connaissance des candidats peuvent être assimilées à un dysfonctionnement imputable à l’acheteur (CE, 13 nov. 2025, n° 506640), mais alors que les limites techniques qui auraient clairement été indiquées dans les CGU leur restent opposables. Le tribunal administratif est même allé jusqu’à considérer que le simple fait de se connecter à la plateforme devait faire regarder l’entreprise comme ayant connu et accepté ces conditions générales (TA Toulouse, 20 oct. 2025, n° 2506764).
En pratique, plusieurs leviers pourraient permettre à l’acheteur de sécuriser sa procédure en amont : encadrer la temporalité et les modalités de dépôt dans le règlement de la consultation, et prévoir des canaux de secours ou des procédures de signalement. L’enjeu est de concilier la rigueur du droit de la commande publique et la faillibilité des outils numériques. Certains juges ont déjà commencé à lancer des pistes en ce sens en reconnaissant la diligence de l’entreprise qui prend soin d’envoyer son pli par mail quelques minutes avant la DLRO (TA Nantes, 4 septembre 2025, n° 2513762), ou via une plateforme d’hébergement de fichiers jusqu’à 2H après la DLRO (CE, 13 novembre 2025, n° 506640). En tout état de cause, l’acheteur pourra toujours accepter un pli qui lui serait parvenu avant la DLRO irrégulier en la forme, par exemple au format papier, et décider de procéder ensuite à sa régularisation (R. 2144-2 CCP ; CE, 22 mai 2019, n° 426763).