La décision rendue en référé précontractuel apporte un rappel particulièrement ferme : une fois la date limite de remise des offres (DLRO) dépassée, le pouvoir adjudicateur ne peut plus modifier le dossier de consultation des entreprises (DCE), même pour corriger une erreur matérielle dans le BPU, sans méconnaître les principes fondamentaux de la commande publique.
Une modification tardive du BPU jugée substantielle et irrégulière
Dans cette affaire, l’acheteur public avait, après l’ouverture des plis, demandé aux candidats de rectifier le bordereau des prix unitaires (BPU). Cette correction visait à substituer une logique de prix forfaitaire à une tarification au tonnage pour certaines prestations.
Cette intervention est intervenue :
- après la DLRO,
- sans publication d’un avis rectificatif,
- et sans prolongation du délai de remise des offres.
Le juge considère que cette modification, bien qu’annoncée comme une simple « correction de cohérence », constitue en réalité une modification substantielle du DCE, dès lors qu’elle a une incidence directe sur la structure et le montant des offres.
Même adressée à l’ensemble des candidats, cette démarche méconnaît les principes d’égalité de traitement et de transparence. Elle altère les conditions initiales de la mise en concurrence et aurait dû donner lieu à une nouvelle publicité et à un nouveau délai de remise des offres.
Le principe est réaffirmé avec netteté : aucune modification substantielle du DCE n’est possible après la DLRO sans reprise de la procédure.
L’encadrement des exigences environnementales et des justificatifs
Le litige portait également sur l’éviction d’un groupement au motif de l’absence de justificatifs environnementaux relatifs à l’empreinte carbone des produits (notamment des fiches de déclaration environnementale et sanitaire – FDES).
Le pouvoir adjudicateur estimait que ces documents étaient nécessaires pour vérifier le respect d’un seuil d’émissions de CO₂ fixé par les documents de consultation.
Le juge adopte une analyse stricte des pièces du dossier de consultation : celles-ci imposaient un niveau de performance environnementale et une méthode d’analyse du cycle de vie, mais ne prévoyaient pas expressément la production de FDES ou de justificatifs déterminés à peine d’irrégularité de l’offre.
Dès lors, l’acheteur ne pouvait légalement écarter une offre au seul motif de l’absence de documents non exigés de manière claire et non équivoque.
En commande publique, les exigences doivent être explicites et opposables, faute de quoi l’irrégularité ne peut être retenue.
Précisions en cours de procédure et absence de modification substantielle
Le pouvoir adjudicateur reprochait également au candidat d’avoir apporté, après la remise des offres, des précisions relatives à des mécanismes de compensation carbone.
Le juge estime toutefois que, dans un contexte où les modalités de justification environnementale étaient insuffisamment encadrées, ces éléments peuvent être regardés comme de simples précisions, et non comme une modification substantielle de l’offre.
La qualification dépend ainsi directement du degré de précision des documents de consultation initiaux.
Portée de la décision
Cette ordonnance rappelle trois principes structurants :
- le DCE est intangible après la DLRO, sauf nouvelle procédure ;
- une offre ne peut être écartée pour absence de justificatifs non expressément exigés ;
- l’imprécision des documents de consultation fragilise la sécurité juridique de la procédure.
En filigrane, le juge réaffirme une exigence essentielle : la montée en puissance des considérations environnementales ne permet pas de s’affranchir des règles fondamentales de la mise en concurrence.