Théoriquement, ce qui se conçoit bien doit s’énoncer clairement. Dans notre affaire, l’acheteur avait informé la société évincée du rejet de son offre en lui communiquant notamment ses notes ainsi que celles de l’attributaire. La société avait obtenu une note nettement inférieure à l’attributaire sur le critère « Richesse, diversité et importance du fonds et/ou spécialisation », déterminant pour l’attribution du lot.
En cours d’instance, la commune a complété cette information en adressant des explications littérales sur son offre. Le juge estime néanmoins que ces explications ne constituent pas les motifs du rejet. Elles se bornent à décrire les caractéristiques et les qualités de l’offre, sans expliquer pour quelles raisons ces éléments ont conduit à lui attribuer seulement une note de 18/40.
Cette information doit donc être suffisamment précise pour permettre au candidat de comprendre pourquoi son offre a été écartée ou moins bien notée.
L’information du candidat évincé sur les motifs du rejet, prévue par les articles R. 2181-1 et R. 2181-3 du Code de la commande publique, a notamment pour objet de lui permettre de contester utilement son éviction devant le juge du référé précontractuel.
Il est à noter que le site de la CADA liste les limites concernant la transmission des documents.
L’acheteur peut toutefois régulariser une information initialement insuffisante avant que le juge statue, à condition que les informations communiquées soient complètes et que le candidat dispose d’un délai suffisant pour les contester utilement.
Par ailleurs le juge valide ici le critère « Richesse, diversité et importance du fonds et/ou spécialisation ».
Les éléments permettant de l’apprécier — composition du fonds, richesse, diversité, spécialisation, volume et stock — figuraient dans le modèle de mémoire technique remis aux candidats. Ils ont donc permis une information suffisante.
Le fait que le règlement de consultation annonce des « éléments d’appréciation » sans les reproduire directement est considéré comme une simple erreur matérielle, dès lors que ces éléments figuraient dans les documents de consultation et qu’il n’est pas établi qu’ils constituaient des sous-critères pondérés ou hiérarchisés.
La conséquence contentieuse est claire. Le manquement relatif à l’insuffisance de motivation a été jugé susceptible d’avoir lésé le candidat évincé.
Le juge annule donc la procédure de passation du lot au stade de l’examen des offres.
Ainsi, donner les notes ne suffit pas toujours. L’acheteur doit permettre au candidat évincé de comprendre concrètement les raisons de l’écart de notation qui a conduit au rejet de son offre.