Déclaration sans suite : l’acheteur peut-il abandonner une consultation sans motif d’intérêt général ?

Déclaration sans suite : l’acheteur peut-il abandonner une consultation sans motif d’intérêt général ?

Une personne publique peut-elle abandonner une procédure de marché public après avoir engagé des négociations avec un candidat, sans justifier concrètement la disparition de son besoin ? 

Dans un arrêt du 22 octobre 2026, la cour administrative d’appel de Toulouse rappelle les limites du pouvoir d’abandon de l’acheteur public et précise les conditions d’indemnisation du candidat lésé.

Les faits : un marché abandonné après l’engagement du candidat

 

L’École nationale de l’aviation civile (ENAC) avait lancé, en 2019, une consultation portant sur la location d’un avion monomoteur destiné à l’entraînement de pilotes.

La société HTMA, seule candidate, avait présenté une offre négociée portant sur un appareil, puis engagé son acquisition avant le dépôt de son offre définitive.

En juin 2020, l’ENAC a déclaré la procédure sans suite, invoquant la disparition de son besoin. HTMA a sollicité une indemnisation de 159 000 euros. Déboutée par le tribunal administratif de Toulouse, elle a interjeté appel.

La solution : une déclaration sans suite fautive

 

Dans son arrêt du 22 octobre 2026, la cour rappelle, sur le fondement des articles R. 2185-1 et R. 2185-2 du code de la commande publique, que l’acheteur peut abandonner une procédure à tout moment, mais uniquement pour un motif d’intérêt général.

Or, l’ENAC n’établissait pas la disparition de son besoin : les missions de formation et d’entraînement des pilotes subsistaient. La crise sanitaire et la baisse du trafic aérien commercial ne suffisaient pas à justifier l’abandon d’un marché destiné aux missions de sécurité de l’aviation civile.

La cour relève également que le choix de conserver l’appareil existant, plutôt que de louer celui proposé, ne constituait pas un motif d’intérêt général. La déclaration sans suite était donc entachée d’une faute.

Une indemnisation strictement encadrée par le minimum garanti

 

La reconnaissance de la faute ne suffit toutefois pas à ouvrir droit à l’intégralité du manque à gagner réclamé.

La cour applique les principes classiques de l’indemnisation du candidat irrégulièrement évincé : celui qui disposait de chances sérieuses d’obtenir le marché peut prétendre à la réparation de son bénéfice net perdu, sous réserve d’établir un lien direct de causalité et le caractère certain du préjudice.

Or, le marché garantissait seulement un minimum de 50 heures de vol annuelles. Les reconductions et les volumes supplémentaires demeuraient hypothétiques. La cour limite donc l’indemnisation à la marge nette réalisable sur ces 50 heures, soit 10 172,50 euros, et refuse une indemnisation distincte des frais d’acquisition et de revente de l’avion, réputés intégrés dans le manque à gagner.

Quels enseignements pour les acheteurs et les candidats ?

 

Cette décision appelle trois précautions essentielles :

  • Pour les acheteurs publics : toute déclaration sans suite doit reposer sur un motif d’intérêt général réel, documenté et cohérent avec les besoins définis dans les pièces de consultation. Un changement de préférence de l’utilisateur final ne suffit pas.

  • Pour les candidats : les investissements anticipés doivent être appréciés au regard des engagements contractuels effectivement garantis. La perspective d’une reconduction ne constitue pas un droit acquis.

  • Pour les praticiens : la constitution du dossier indemnitaire doit distinguer le chiffre d’affaires espéré, la marge nette, les charges évitées et les dépenses déjà intégrées dans le calcul du bénéfice perdu.

En définitive, cet arrêt rappelle que la liberté de renoncer à un marché public n’autorise pas l’acheteur à se soustraire arbitrairement à ses propres exigences de consultation. Pour les entreprises, il confirme qu’une faute de l’acheteur peut ouvrir droit à réparation, mais que l’indemnisation demeure strictement proportionnée aux gains réellement garantis et démontrés.