Jusqu’à quel point l’allotissement est-il obligatoire ? Dans un précédent billet, nous vous invitions à faire le point avec nous sur cette vaste question.

Il avait été en particulier souligné que, hors le cas où l’allotissement n’est pas logiquement possible (par exemple dans le cadre d’une mission de maîtrise d’œuvre), le marché global est l’exception qui ne peut intervenir que sur le fondement du code de la commande publique :

  • des marchés globaux spécifiques sont autorisés ;
  • le marché global est possible dès lors que des circonstances particulières, sévèrement appréciées par le juge, peuvent être démontrées (financières, techniques, opérationnelles ou économiques) (voir notre billet pour plus de précisions).

La sévérité des juges dans cette seconde hypothèse est encore récemment illustrée par une ordonnance du Tribunal administratif de Mayotte intervenue début décembre.

Dans cette affaire, le Tribunal saisi n’a pas hésité à annuler la procédure de mise en concurrence d’un marché global d’analyses médicales, dont le pouvoir adjudicateur n’avait pas précisé sous quels auspices il se permettrait de déroger au principe de la décomposition en lots.

Or, ce marché global comprenait des prestations d’analyses, de biologie médicale spécialisée, de cytogénétique (= étude des chromosomes) et d’anatomo-pathologie (= détection d’anomalies liées à des maladies par l’examen des organes tissus et cellules). Prestations qui aux yeux du juge n’ont rien de techniquement indissociables. Elles sont même « techniquement très distinctes » au point qu’elles « sont d’ailleurs sous-traitées pour certaines habituellement ».

L’annulation est donc prononcée, non sans rappeler au passage que :

  • la circonstance qu’un autre pouvoir adjudicateur aurait procédé de cette manière n’a aucune portée ;
  • la circonstance qu’il existerait un usage n’a aucune portée ;
  • la circonstance que « ce serait plus pratique » n’a aucune portée ;
  • enfin, le caractère insulaire du département de Mayotte qui constituerait un frein à l’allotissement n’est pas un argument probant.

TA Mayotte, ord., 9 déc. 2022, n° 2205595