La forme juridique utilisée par les candidats pour soumissionner à des marchés publics est une source contentieuse pour le concurrent évincé à ne pas négliger !

En effet, lors d’une procédure de passation d’un marché public de transport scolaire, une société a décidé de se porter candidate en tant que membre de groupement pour l’attribution d’un lot tout en soumissionnant pour deux autres lots de manière individuelle.

😌 Jusqu’ici tout va bien 😌

Mais (car il y a toujours un mais quand il s’agit de Droit), le règlement de la consultation (RC) ne prévoyait la possibilité d’attribuer uniquement deux lots au maximum par candidat, or la société mentionnée plus haut s’est vue attribuer deux lots en tant que candidat unique et un troisième en tant que membre de groupement.

Doit-on considérer que celle-ci s’est vu attribuer trois candidatures au total ?

Le juge ne retient pas cette interprétation par simple lecture du RC dont la lettre ne laisse pas transparaître qu’il serait considéré comme identiques une entreprise soumissionnant pour elle-même sur un lot et en tant que membre d’un groupement pour un autre.

Il faut ainsi considérer qu’une entreprise, sauf stipulation contraire par le RC, peut se voir attribuer le nombre maximal de lots prévus en tant que candidat individuel tout en remportant d’autres lots en tant que membre de groupement.

NB : cette décision montre l’attachement du juge dans l’application des « règles du jeu de la passation » inclues dans le RC. Dis autrement, la solution du juge aurait été tout autre si le RC avait interdit aux candidats la possibilité de soumissionner comme candidat individuel et membre d’un ou plusieurs groupements en application de l’article r.2142-21 du code de la commande publique.

Pour approfondir les aspects des candidatures groupées, je vous renvoie à notre infographie : sur les groupements momentanés d’entreprises.

Tribunal administratif de Lyon, 21 mai 2024, n°2403972