Chers acheteurs, il peut arriver qu’une petite contradiction se glisse dans vos dossiers de consultation, notamment entre la pièce technique et les pièces administratives. Notre arrêt nous donne une illustration des éventuelles conséquences de cela.
En effet, lors de la mise en concurrence, le Règlement de consultation autorisait les variantes. Par ailleurs le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) interdisait ces dernières.
Cela a eu pour conséquence une absence de présentation, par le requérant, d’une variante sur le lot auquel il a candidaté.
Il conteste le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel pour manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence.
Nous vous l’indiquions dans notre brève, le requérant doit être susceptible d’être lésé par les manquements invoqués.
Le Juge du référé nous livre donc une analyse pragmatique.
- La présentation de variantes n’avait pas de caractère obligatoire, seuls les candidats qui le souhaitaient pouvaient librement en transmettre
- L’offre de la société requérante a été classée troisième, derrière les deux offres, avec et sans variante, de la société attributaire, donc le requérant n’est pas lésé
- Le requérant n’a pas présenté de demande d’éclaircissement sur le point qu’il estimait imprécis voire contradictoire
Sur ce dernier point, le juge créé un partage de responsabilité. Ainsi il n’appartient pas uniquement à l’acheteur de ne pas présenter d’incohérence dans ses documents de consultation, mais également aux candidats d’être vigilants et de poser des questions pour lever les contradictions le cas échéant.
Le requérant ne peut donc invoquer cette contradiction pour faire annuler la procédure.
TA de Paris, n°2511568, 19 mai 2025