L’exécution et la résiliation aux frais et risques sont parfois un vrai casse-tête, et il en devient acrobatique de ne pas aussi se casser la… denture dessus. (Pour un aperçu du casse-tête, voir notre Infographie ; et pour un petit point sur les règles fondamentales, voir notre billet).

La CAA de Toulouse a, dans un récent arrêt, mis en perspective ce risque de trébuchage, dans le cadre d’une procédure de résiliation aux frais et risques.

L’affaire concernait la demande de l’acheteur de récupérer les excédents de dépenses résultant du marché de substitution, auprès de son titulaire initial défaillant.

Or, ce droit de l’acheteur de faire supporter les surcoûts au fautif a pour contrepartie le droit du fautif à suivre l’exécution du nouveau marché. La cour rappelle que :

« La notification faite au cocontractant défaillant par le pouvoir adjudicateur de la décision de conclure un marché de substitution, avant que ce marché n’ait reçu exécution, met suffisamment à même ce cocontractant d’en suivre l’exécution. »

Et c’est bien sûr à l’acheteur qu’il incombe d’apporter la preuve que l’exécution du nouveau marché a débuté après la notification de conclure ce marché au titulaire remercié.

Preuve qui faisait défaut en l’espèce. Le juge semble même pointer du doigt ce qui lui semble relever d’une négligence ou d’une mauvaise foi de l’acheteur, puisqu’il note que ce dernier « se borne à alléguer que le marché de substitution n’a pu recevoir un début d’exécution avant le 16 février 2018 alors qu’il dispose nécessairement des documents établissant précisément la date de commencement des travaux par (le nouveau titulaire) ».

Résultat des courses, l’acheteur est privé du droit de réclamer remboursement des surcoûts. Des risques d’une résiliation pour frais et risques dont il aura finalement fait les frais…


À noter que la société titulaire du marché résilié à ses torts souhaitait s’engouffrer pleinement dans la brèche et tirer parti de cette irrégularité dans la procédure de résiliation aux frais et risques, pour obtenir la condamnation de l’acheteur à l’indemniser du préjudice subi du fait de la résiliation.

Audacieux !

Mais en vain, car le juge souligne bien que la résiliation s’avérait bien-fondée et que l’irrégularité de procédure – comme bien souvent – n’avait aucun lien de causalité avec le préjudice découlant de la résiliation.

CAA Toulouse, 8 novembre 2022, n° 20TL01787