L’indemnisation c’est toujours sous conditions, et pour les marchés avec reconductions, elle rimera avec limitation.  

Nous sommes dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres pour l’attribution d’un marché de fournitures et de produits consommables en matière de restauration, d’une durée initiale d’un an, renouvelable deux fois par tacite reconduction.

L’un des candidats évincés a saisi le tribunal administratif en demandant l’annulation du marché, ce dernier s’estimant irrégulièrement évincé, il demande à être indemnisé de son manque à gagner sur 3 ans. Le tribunal a rejeté la demande, puis la cour d’appel a quant à elle annulé le jugement et condamné l’acheteur à indemniser la société requérante.

Les juges d’appels ont retenu que l’indemnisation du manque à gagner devait donc se calculer sur les trois ans du marché, correspondant à la période initiale et aux deux années potentielles de reconduction.

Finalement, le Conseil d’Etat va remettre en cause, non pas le principe de l’indemnisation, mais le fait que le manque à gagner ait été considéré sur une durée supérieure à un an, donc à la période initiale.

Le manque à gagner doit avoir un caractère certain

Dans le cas d’un marché reconductible, le manque à gagner ne revêt un caractère certain que lorsqu’il concerne la période d’exécution initiale et non les périodes ultérieures qui ne peuvent résulter que d’éventuelles reconductions[1].

Une société demandant l’indemnisation de son manque à gagner ne peut donc prétendre à être indemnisé que de la période d’exécution revêtant un caractère certain, donc la période initiale.

CE, 02 décembre 2019, Groupement de coopération sanitaire du Nord-Ouest, n°423936


[1] Considérant 4