Votre Été a-t-il été ponctué d’après-midis de détente au bord de la piscine ? Si ce n’est pas le cas, le contentieux d’aujourd’hui va vous procurer la dose de fraicheur absente de votre période estivale ! Pourquoi ? Car nous sommes ici en présence d’une entreprise évincée d’une procédure de passation pour la réalisation d’une piscine au profit de l’acheteur. Un litige va naître par des imprécisions dans les informations transmises au candidat évincé par la commune.
S’armant non pas d’un pistolet à eau mais de son recours en référé précontractuel, l’entreprise invoque deux types d’arguments pour faire tomber la procédure :
- La lettre annonçant le rejet de son offre comporte une erreur en affirmant que la note obtenue pour le sous-critère n° 3 de la valeur technique est de 5,5 sur 5.
- Le candidat a reçu une lettre de la commune avant la commission d’appel d’offres lui demandant de compléter sa candidature en affirmant que son offre était » pressentie pour être retenue « .
Le juge des référés va ainsi suivre la jurisprudence du Conseil d’Etat indiquant que l’inexactitude d’une information au sein de la lettre de rejet d’un candidat « ne saurait constituer un manquement aux règles de publicité et de mise en concurrence de nature à entacher d’illégalité la procédure de passation du marché ». La lettre de rejet doit en effet contenir les informations adéquates concernant l’éviction d’une entreprise avec ainsi une tolérance du juge sur des « coquilles » ayant pu se glisser à l’intérieur.
De plus, le juge affirme qu’il n’est pas possible pour une entreprise de se prévaloir d’une « promesse de contracter ». Ici, seule la décision de la CAO fait foi et en aucun cas une indication « maladroite » de la part de l’acheteur sur la forte probabilité qu’avait l’entreprise évincée d’’être retenue pour l’attribution.
Acheteuses, acheteurs, l’erreur est humaine et le juge l’a pris en compte !
Tribunal administratif de Versailles, 24 août 2024, n° 2407264