On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, d’après Héraclite. Cet arrêt nous en donne une illustration.
Il s’agit d’une contestation de déclaration sans suite dans le cadre d’un concours de maîtrise d’œuvre. Le requérant, lauréat de concours malheureux, la conteste.
Elle a été actée par l’acheteur pour motif d’intérêt général en raison de la nécessité de redéfinition des besoins et de la réduction du budget alloué à l’opération.
Une évolution significative des besoins peut constituer un motif d’intérêt général. En l’espèce, l’acheteur avait modifié plusieurs caractéristiques importantes du projet : implantation, accès au site, suppression et réduction de certains espaces et retrait de la mission OPC.
Les contraintes budgétaires peuvent renforcer ce motif. La réduction de 100 000 € du budget de l’opération, combinée à la redéfinition du programme, a été regardée comme justifiant l’abandon de la procédure.
La modification substantielle du besoin peut imposer une nouvelle procédure. Point particulièrement intéressant : le juge relève que les évolutions étaient susceptibles de permettre à de nouveaux opérateurs économiques de candidater, notamment en raison du retrait de la mission OPC. Ces modifications ne pouvaient donc pas simplement être intégrées aux négociations avec les seuls candidats déjà admis au concours.
L’acheteur n’est pas nécessairement fautif parce que ses besoins évoluent. Le requérant soutenait qu’il avait mal défini son besoin initial. Le tribunal écarte cet argument : le programme du concours était suffisamment précis au moment du lancement de la procédure.
Enfin la déclaration sans suite n’a pas à être motivée dans la décision elle-même. L’article R. 2185-2 du code impose à l’acheteur de communiquer les motifs aux opérateurs ayant participé à la procédure, mais n’impose pas que ces motifs figurent directement dans la décision de déclaration sans suite.