Le groupe de travail de France urbaine, vous propose un guide visant à « opérationnaliser » la loi AGEC[1] et son décret d’application n°2021-254 du 9 mars 2021, tous deux visant à lutter contre le gaspillage et à favoriser l’économie circulaire au sein notamment des achats publics (voir en ce sens notre brève du 15/03/2021).

Ainsi, les collectivités se voient fixer des objectifs d’achats annuels de biens issus du réemploi ou de la réutilisation en intégrant des matières recyclées depuis le 1er janvier 2021[2].

Mais comment appliquer les pourcentages déclinés par type de produit de cette règlementation ?Ce mécanisme est-il adapté à chaque collectivité en fonction de sa cartographie ? Quelles seront les disponibilités d’offres des entreprises ?

Autant d’interrogations auxquelles ce document ne prétend pas répondre. Toutefois il consiste à présenter les textes cités pour faciliter leur décryptage. Il optimise ainsi l’opportunité de faire des achats publics un levier « pour structurer l’offre fournisseur et la réorienter vers un modèle plus sobre et durable ».

Comment lire le tableau en annexe du décret et appliquer les pourcentages de la loi AGEC ?

Le décret dresse 17 lignes de produits ou catégories de produits, comprenant chacune un ou plusieurs code CPV[3], auxquelles sont associées deux obligations de dépenses minimales exprimées en pourcentage.

La première obligation, définie dans la colonne 1 fixe le pourcentage minimal de dépenses correspondant à l’achat de produits issus du réemploi, de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées.

La seconde obligation, définie dans la colonne 2, porte sur la part minimale de biens issus des seuls réemploi ou réutilisation.

Certains doutes issus des interprétations textuelles sont levés.

Les objectifs à atteindre s’appliquent à chaque produit ou catégorie de produit du tableau, donc à chaque ligne, et non à chaque code CPV.

Lorsqu’un double pourcentage est indiqué pour un même produit (ex : 20% colonne 1 et 10% colonne 2), il faut comprendre qu’ils s’appliquent de manière cumulative (ex : les dépenses annuelles de sac d’emballage devraient être composées pour au moins 20% de produits issus du réemploi/réutilisation/intégrant des matières recyclées, dont 10% remploi/réutilisation).

Par prudence juridique il convient de considérer que le décret s’applique aussi aux marchés publics de location.

L’assiette de calcul pour la dépense annuelle se veut « maximaliste ». C’est-à-dire que tous les marchés exécutés en 2021, quel que soit leur date de notification et achevés avant le 1er janvier 2022 (et non uniquement les marchés publiés après la parution du décret du 9 mars 2021) doivent être pris en compte.

Le guide définit les notions clefs de la loi AGEC.

Ainsi, les acheteurs pourront mieux s’approprier les termes de « déchets », de « réemploi », de « réutilisation », de « recyclage », pour s’assurer que l’achat réalisé remplit les obligations posées par la loi. Des exemples d’achats concrets sont apportés.

Le présent document propose une méthodologie en 5 grandes étapes pour impulser cette démarche au sein des collectivités.

En annexe un tableau présente par étape les objectifs, la méthodologie à déployer, les acteurs à mobiliser et les outils proposés.

Les résultats de ce nouveau définit incombant aux collectivités devront être envoyés à l’Observatoire économique de la commande publique (OECP) qui sera chargé de collecter les données annuelles[4].

Une marche jugée « particulièrement haute pour les acheteurs » selon les rédacteurs de cette méthodologie.

MÉTHODOLOGIE DE MISE EN ŒUVRE DES OBLIGATIONS DE L’ARTICLE 58 DE LA LOI AGEC DANS LES MARCHÉS PUBLICS de mai 2021


[1]  Loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire

[2] Article 58 de la loi AGEC

[3] Les codes CPV (Common Procurement Vocabulary, ou vocabulaire commun pour les marchés publics) sont une classification pour les marchés publics de l’Union Européenne, visant à standardiser les références utilisées pour décrire l’objet d’un marché

[4] Selon les modalités de l’article 3 de l’arrêté