Nous vous rappelions dans notre infographie sur l’accord-cadre la possibilité d’instaurer un montant minimum de commandes. Incitatif pour les candidats, cela constitue néanmoins une contrainte pour l’acheteur, qui doit respecter son engagement par la suite.
Pour rappel, la jurisprudence est venue contraindre l’acheteur à indemniser le titulaire du manque à gagner quand le minimum n’est pas atteint ( CE 18 janvier 1991, n°80827).
L’indemnisation correspond à la perte de la marge bénéficiaire qu’aurait dégagé l’exécution du montant minimal contractualisé et non pas la différence entre le montant exécuté et ce minimum (CE, 19 décembre 2012, n°350341) sous réserve que la demande soit établie par le titulaire (CAA de Versailles, 22 octobre 2020, Société Aero Infra Réseaux, n°17VE02629).
Mais notre jugement vient mettre en évidence un cas de figure particulier.
Est-ce qu’on doit indemniser le titulaire si le minimum n’est pas atteint pour inexécution des prestations ?
En l’espèce le titulaire n’a pas contracté d’assurance permettant d’utiliser les aéronefs. Conformément à l’article 9 du Cahier des Clauses Particulières (CCP), cette assurance était requise pour garantir sa responsabilité en cas d’accident ou de dommages causés lors de l’exécution des prestations.
L’impossibilité de réaliser les prestations est donc imputable au titulaire, qui ne pouvait de ce fait atteindre le montant minimum de quatre-cents heures de vol.
Il n’est par suite logiquement pas fondé à réclamer une indemnité à l’Administration.