Il ne faut pas jeter le bébé avec l’eau du bain, voici une maxime qui pourrait bien être illustrée par notre cas d’espèce.

En effet, estimant que la société titulaire n’avait pas accompli plusieurs prestations prévues au marché, notre acheteur a proposé à cette dernière de conclure un protocole transactionnel[1] prévoyant, notamment, que la société verse à la collectivité une indemnité de … 122 173 euros ! La société a refusé de signer ce protocole et a en parallèle émis diverses factures, que l’acheteur refuse de payer.

Aux termes de l’article 8.2 du CCAG FCS (dans sa rédaction de 1977 applicable au contrat) :  » La personne responsable du marché accepte ou rectifie le décompte, la facture ou le mémoire. Elle le complète éventuellement en faisant apparaître les avances à rembourser, les pénalités, les primes et les réfactions imposées. «  Or rien de tout cela n’a été fait par notre défendeur.

Le titulaire du contrat ne conteste pas le fait de ne pas avoir réalisé la prestation complète. La facture en litige émise porte donc sur le solde des prestations réalisées, soit 40 % du prix annuel de ces prestations.

Les juges vont avoir ici une approche pragmatique et logique. Ils rappellent ainsi les choix dont disposait le pouvoir adjudicateur. L’inexécution partielle des prestations prévues au marché pouvait donner lieu à :

  • L’application de pénalités
  • Une réfaction sur le prix forfaitaire
  • Toutes mesures nécessaires aux frais et risques du prestataire

Elle ne saurait en revanche justifier un refus total de paiement.

Par ailleurs, faute d’avoir procédé aux mesures de vérification prévues par le marché, l’acheteur n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les volumes, indiqués par la facture litigieuse.

L’entreprise titulaire est donc bien fondée à revendiquer le paiement de la facture litigieuse.

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 3ème Chambre, 21 mai 2024, 22BX01326


[1] Pour rappel sur les modalités, voir notre brève Transactions: quel cadre juridique?