Ce projet prend naissance suite à la convention citoyenne pour le climat. « Au‑delà de l’innovation démocratique qui l’inspire, ce projet de loi vise à accélérer la transition de notre modèle de développement vers une société neutre en carbone, plus résiliente, plus juste et plus solidaire voulue par l’Accord de Paris sur le Climat. Il a l’ambition d’entraîner et d’accompagner tous les acteurs dans cette indispensable transition. »
Parmi ces acteurs figurent ceux de la commande publique !
Ce projet portant « lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » est constitué d’une soixantaine d’articles et l’un d’eux intéresse donc la commande publique, l’article 15.
La volonté de cet article est de faire en sorte que « l’environnement » prenne une place plus centrale dans la commande publique en se focalisant sur les conditions d’exécution et le jugement des offres.
→ La prise en compte des considérations relatives à l’environnement
L’article L. 2112‑2 du code de la commande publique serait modifié par l’article 15 du projet de loi comme suit :
Les clauses du marché précisent les conditions d’exécution des prestations, qui doivent être liées à son objet.
Les conditions d’exécution peuvent prendre prennent en compte des considérations relatives à l’économie l’environnement. Elles peuvent également prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au domaine social, à l’emploi ou à la lutte contre les discriminations.
Ce que l’on peut en dire … La rédaction passe donc du facultatif à l’impératif pour les considérations environnementales. Pour celles relatives à l’économie, l’innovation ou encore le domaine social, le facultatif est toujours de mise.
→ Un critère obligatoire pour juger des caractéristiques environnementales de l’offre
L’article L. 2152‑7 du code de la commande publique serait quant à lui complété par une nouvelle phrase ainsi rédigée :
Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. L’un au moins de ces critères prend en compte les caractéristiques environnementales de l’offre. Les modalités d’application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire.
Les offres sont appréciées lot par lot.
Le lien avec l’objet du marché ou ses conditions d’exécution s’apprécie conformément aux articles L. 2112-2 à L. 2112-4.
Ce que l’on peut en dire … L’équivalent réglementaire de cet article prévoit déjà le critère du prix comme LE critère obligatoire. Le décret devra donc modifier l’article R.2152-7 et ajouter le critère sur la prise en compte des caractéristiques environnementales, ce qui équivaudra à avoir non plus un, mais bien deux critères obligatoires : un critère prix + un critère environnemental a minima.
→ Un délai timide de mise en application
Les dispositions envisagées par l’article 15 doivent entrer en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard à l’issue d’un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi.
Ce que l’on peut en dire … Ce délai est assez long et peut donc avoir pour effet de retarder l’efficacité des mesures envisagées. Notons d’ailleurs que plusieurs amendements proposaient de réduire le délai de cinq ans « afin de donner une pleine efficience à ses dispositions », mais ces derniers ont été rejetés.
Le texte est actuellement en première lecture à l’Assemblée National.
Affaire à suivre donc !