La portée des obligations de publicité des critères de choix des offres est souvent à l’honneur (voir nos billets « Sous-critère es-tu là ? » et « Sous-critère es-tu là ? Vol.2 »). Mais une fois n’est pas coutume, c’est la publicité des critères de choix des candidatures qui a occupé la plume du Conseil d’État le 12 octobre 2022.

Ces deux étapes, même dans les procédures ouvertes, sont bien toujours intellectuellement distinctes (« La candidature peut-elle s’inviter au stade de l’offre ? »).

Dans les procédures restreintes, c’est par définition même que l’acheteur distingue une phase de choix des candidatures, via un guichet ouvert à tous, puis une phase de choix des offres, via un guichet restreint sur lequel ne peuvent déposer que les candidats admis à poursuivre.

Peu de règles écrites existent, la jurisprudence ayant comblé les interstices en définissant des règles bien connues pour le stade offres, un peu moins pour le stade candidatures.

En substance, la philosophie est la même : « assurer l’information appropriée des candidats sur les critères de sélection de ces candidatures dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats ».

En pratique, l’information appropriée des candidats – et non plus des soumissionnaires – sera nécessairement adaptée au stade auquel elle se rapporte :

  • L’acheteur doit indiquer les critères et leur pondération ou hiérarchisation, le cas échéant.
  • Il doit indiquer les documents ou renseignements au vu desquels il entend opérer la sélection.
  • Il doit indiquer les éventuels niveaux minimaux de capacité qu’il fixe, c’est-à-dire les seuils de capacité en-deçà desquels une candidature sera automatiquement éliminée comme insuffisante. Rappelons que ces N.M.C. doivent être liés et proportionnés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution (Art. R2142-2 du CCP).

En revanche, le Conseil d’État confirme que l’acheteur n’a aucune obligation d’indiquer les conditions de mise en œuvre de ces critères – comprendre, par exemple, la méthode de notation s’il y en a une – comme pour ce qui concerne les critères de choix des offres (« La méthode d’analyse des offres doit-elle être communiquée ? »).

Il précise également, l’analogie se poursuivant jusqu’au bout, que ces conditions de mises en œuvre seront par exception portées à la connaissance des candidats lorsqu’elles sont susceptibles d’influer sur la présentation des candidatures.

CE, 12 octobre 2022, Société Infokey, n° 464074