Réception : le MO peut-il rattraper un oubli ? La garantie du maître d’œuvre, jusqu’où ? C’est à ces questions que répond l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Toulouse rendu le 25 janvier dernier.

En l’espèce, il s’agissait d’une affaire classique de réception ne donnant pas satisfaction. Mais la petite particularité est que cette réception avait été « acquise » aux entreprises de travaux : en effet, les observations du MOE s’imposent à défaut pour le maître d’ouvrage de prendre une décision expresse dans le délai de 30 jours suivant la date du PV de réception des travaux (article 41.3 du CCAG-Travaux).

On sait également que le MOE a un devoir de conseil qui implique que celui-ci demeure responsable des désordres non réservés à la réception, même si ceux-ci ne peuvent plus être reprochés aux entreprises de travaux (voir notre Infographie).

Dès lors le maître d’œuvre en cause dans l’affaire avait tenté de se dédouaner d’une part de sa responsabilité en arguant d’une « imprudence fautive » du maître d’ouvrage, qui n’avait pas notifié de décision de réception, avec ou sans réserves, dans le délai contractuel.

Bonne pioche ?

Peut-être. Mais le juge d’appel dans l’affaire estime que quoiqu’il en soit la date inscrite au PV des opérations préalables ne peut pas être opposée au maître d’ouvrage car :

  • Il n’est pas signé par lui ;
  • Aucune mention n’indique qu’il était présent.

Le juge paralyse donc l’argument en estimant que le MO ne peut pas avoir commis d’imprudence fautive s’il n’était pas au courant que le délai de réception « acquise » avait commencé à courir… Et ce même s’il avait signalé l’existence des désordres en cause dans un courrier pendant l’exécution des travaux.

CAA Toulouse, 1ère Chambre, 25 janvier 2024, 23TL01700