« Il n’est jamais trop tard pour devenir ce que nous aurions pu être » écrivait la nouvelliste George Eliot.
A l’image d’un destin individuel pouvant se redéfinir, on sait que les offres irrégulières peuvent parfois bénéficier d’une procédure négociée pour être, in fine, retenues par les acheteurs (voir le précédent billet de nos équipes sur cette faculté en cours de négociation).
Ces souplesses admises, il doit être dit qu’elles ne sont pas sans limites. C’est le Conseil d’Etat qui s’en est chargé en cette fin d’année 2024.
La Haute juridiction s’est donc prononcée à l’occasion d’un litige portant sur l’attribution d’une concession d’exploitation d’un complexe cinématographique.
Si la négociation peut permettre de corriger une offre initialement irrégulière, cette faculté est encadrée par deux limites :
- La première découle du principe d’égalité de traitement des candidats : la régularisation ne peut aboutir à la présentation d’une offre entièrement nouvelle. Cette règle garantit une concurrence équitable entre les soumissionnaires.
- La seconde limite, qui constitue l’apport principal de la décision, impose le rejet de toute offre demeurée irrégulière après la phase de négociation. L’acheteur ne dispose d’aucune marge d’appréciation sur ce point, même face à une offre économiquement intéressante.
Ces principes, énoncés à propos d’une concession de service public, s’appliquent à l’ensemble des procédures négociées de la commande publique.
Les acheteurs doivent ainsi s’assurer de la régularité des offres à l’issue des négociations, tandis que les candidats restent toujours incités à mettre leurs propositions en conformité avec les exigences du cahier des charges.
La rédemption garde ses exigences.
CE 30 décembre 2024, 491266, SOCIETE CINE ESPACE EVASION, classé B