Un acheteur peut-il rejeter une offre irrégulière sans proposer au candidat de la corriger, alors même qu’il lui a déjà demandé de régulariser son dossier de candidature incomplet ? Le TA de Marseille répond sans ambiguïté : oui !
Un groupement hospitalier lance un appel d’offres pour des travaux d’entretien et de rénovation, divisé en quinze lots. Un candidat présente des offres sur deux lots « finitions » (faux plafonds, sols, peinture) avec un bordereau des prix unitaires incomplet. L’acheteur rejette les offres pour irrégularité.
Le candidat évincé soulève un moyen original : puisque l’acheteur l’avait invité à compléter son dossier de candidature en cours de procédure, il aurait dû, dans le même élan, lui permettre de régulariser son offre.
Le juge balaie l’argument en distinguant soigneusement les deux étapes. L’article R. 2144-2 du code de la commande publique, qui permet de demander des compléments sur la candidature, et l’article R. 2152-2, qui ouvre une faculté de régularisation des offres irrégulières, constituent deux mécanismes autonomes, aux objets distincts et aux régimes indépendants.
Le tribunal le pose clairement : la régularisation des offres irrégulières n’est qu’une faculté, non une obligation. Le fait d’avoir actionné le premier levier (candidature) ne crée donc aucune obligation d’activer le second (offre). Les deux démarches ne se contaminent pas.
La solution est logique. Permettre à un candidat de corriger une candidature incomplète relève du sauvetage d’un dossier administratif. Autoriser la régularisation d’une offre touche au cœur même de la mise en concurrence. L’acheteur conserve toute latitude pour apprécier l’opportunité de cette seconde démarche, sous réserve, bien sûr, de traiter tous les soumissionnaires de façon égale.