Un gardien qui laisse passer des intrus dans un dépôt de métro peut-il faire reprocher à l’acheteur d’avoir été trop rapide ? La cour répond non, et précise au passage plusieurs points utiles en matière de résiliation.
L’affaire
Un opérateur de transports urbains, qualifié d’opérateur d’importance vitale (OIV), confie à une société de sécurité privée la surveillance de ses sites par accord-cadre. Après des intrusions constatées sur un site sensible, il adresse une mise en demeure, avec cinq jours pour produire un plan d’action. De nouvelles intrusions ont lieu quelques jours plus tard, dont l’une sans aucune réaction de l’agent en poste. Le marché est résilié peu après.
Ce que la cour juge
La faute est suffisamment grave. Même sans clause en ce sens, l’acheteur peut résilier aux torts exclusifs du titulaire dès lors que la faute est d’une gravité suffisante. Ici, la cour retient la sensibilité des sites, la qualité d’OIV du cocontractant et l’expérience du titulaire, qui était sortant.
Obligation de résultat. Le CCTP la prévoyait sur les sites dotés de systèmes anti-intrusion. Et même en supposant une simple obligation de moyens, la résiliation n’aurait pas été disproportionnée.
Le délai de cinq jours n’est pas déraisonnable. La cour censure ici le tribunal administratif. Le caractère raisonnable du délai s’apprécie in concreto, au regard de la nature des prestations, de l’expérience du titulaire et de la sensibilité du contexte.
Pas de décompte à joindre à la mise en demeure. Selon l’article 34 du CCAG-FCS, seule la décision de résiliation fait naître l’obligation d’établir le décompte, notifié dans les deux mois suivant sa prise d’effet.
Pas de mention « simple » ou « aux frais et risques » exigée dans une résiliation pour faute au sens du CCAG-FCS.
Le point à retenir : l’irrégularité sans indemnité
La décision de résiliation avait été signée par une autorité dépourvue de délégation : l’incompétence est constatée. Pourtant, le titulaire repart sans un euro. Une résiliation irrégulière mais justifiée au fond n’ouvre pas droit à indemnisation. Elle fait seulement obstacle à ce que le titulaire supporte les conséquences onéreuses de la mesure, comme un marché de substitution à ses frais. Aucun frais de cette nature n’était établi ici.