« Si ce n’est toi, c’est donc ton frère » disait le loup dans les Fables de La Fontaine. Contrairement à cette philosophie, un soumissionnaire à un marché public doit clairement être identifiable et ne peut être interchangeable sous peine d’irrégularité.

Dans notre arrêt, l’acheteur a relevé des incohérences entre le DC1 et l’acte d’engagement transmis, établis au nom d’une société, alors que celle-ci s’est révélée radiée du registre du commerce et des sociétés et mise en liquidation, et les attestations fiscales et sociales établies au nom d’une autre société au nom à consonance très proche, à une autre adresse.

Aux termes de l’article R. 2144-6 du Code de la Commande Publique : « L’acheteur peut demander au candidat de compléter ou d’expliquer les documents justificatifs et moyens de preuve fournis ou obtenus ».

C’est ce qui est effectivement fait, dans un courrier qui précise bien que les offres étant intangibles, les informations communiquées en réponse ne peuvent aboutir à les modifier.

La réponse à cette lettre n’a pas été apportée par le candidat mais par l’autre société, qui a retourné de nouveaux actes d’engagements et de nouveaux formulaires  » DC1  » et  » DC2  » à son nom, alors même que la date limite de dépôt des candidatures était dépassée.

L’article R. 2152-2 du Code de la Commande Publique dispose que « l’acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières […]. La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet d’en modifier des caractéristiques substantielles ».

Or le changement de soumissionnaire induit est in fine une modification substantielle des caractéristiques de l’offre initiale. La candidature est donc éliminée conformément aux dispositions de l’article R. 2144-7 du code précité.

Tribunal administratif de Melun, 18 juin 2024, 2405356