Une réponse ministérielle publiée le 5 février 2026 rappelle que le recours à la sous-traitance dans les marchés publics reste largement libre, sous réserve de certaines conditions déclaratives et d’agrément. A ce titre des restrictions uniformes sur le plafonnement des rangs de sous-traitance présenteraient « d’importants risques juridiques » par rapport au droit constitutionnel, aux libertés fondamentales et au droit européen.
Le Ministère commence par rappeler que la sous-traitance peut répondre à différents besoins : techniques, économiques ou de circonstance. Certains candidats ne disposent pas de toutes les compétences techniques nécessaires pour exécuter un marché et peuvent alors s’allier à d’autres entreprises ou recourir à des sous-traitants. D’autres marchés, exigeant une solidité financière importante, conduisent à des alliances économiques. Et dans certains cas, la sous-traitance n’est que ponctuelle : lorsqu’un titulaire rencontre une impossibilité temporaire d’exécuter certaines prestations, il doit formaliser un acte de déclaration spécifique pour obtenir l’agrément du maître d’ouvrage.
Mais le point central de la réponse ministérielle porte sur les restrictions possibles à la sous-traitance. Le sénateur à l’origine de la question écrite n’ayant pas caché son hostilité vis-à-vis de certaines pratiques abusives de sous-traitance « en cascade ».
La loi et la jurisprudence apportent plusieurs garde-fous. (Pour aller plus loin : v. notre article).
- D’une part, la sous-traitance ne peut jamais porter sur la totalité du marché : le titulaire reste responsable de l’exécution globale.
- D’autre part, dans certains secteurs sensibles — par exemple la rénovation énergétique avec des aides publiques — des limites supplémentaires s’imposent pour prévenir les fraudes, comme l’autorisation de sous-traitance limitée à deux rangs dans certaines situations.
Mais le ministre est catégorique : ces limitations ne peuvent pas être générales et absolues sans risquer de violer les droits constitutionnellement garantis, que sont la liberté d’entreprendre et la liberté contractuelle, que du droit européen. Il rappelle en particulier que la CJUE a jugé qu’étaient illégales les dispositions d’une législation italienne par la voie desquelles la part de sous-traitance était limitée à 30 %, quel que soit le marché conclu sur son territoire (CJUE 26 septembre 2019 Vitali SpA c/ Autostrade per l’Italia SpA, aff. C-63/18). Chaque restriction doit être justifiée par la nature du marché, ses risques spécifiques et les tâches essentielles à son exécution.
Sans l’évoquer frontalement, c’est dire que la proposition de loi n°932, qui vise à plafonner les rangs de sous-traitance dans le BTP, n’est pas du tout sur la feuille de route du Gouvernement. Voire, qu’il est défavorable à la poursuite de son examen (largement mis en « standby » de toute façon, il faut l’avouer).
Reste que, même si la sous-traitance est autorisée, l’acheteur conserve une marge réelle de manœuvre pour maîtriser l’exécution. Il peut préciser dans le cahier des charges quelles prestations doivent rester sous la responsabilité directe du titulaire, interdire certaines sous-traitances ponctuelles lorsque l’objet du marché l’exige et/ou vérifier la capacité des sous-traitants à intervenir. Cette possibilité est indépendante de toute réglementation sur les rangs ou plafonds et s’appuie sur l’évaluation concrète des risques liés à chaque marché.