Les divers CCAG, dont celui relatif aux fournitures et services qui nous concerne, ne reconnaissent pas expressément de droit de suivi en marché de substitution. Dans le silence des textes, est-ce que le fait de l’imposer aux acheteurs constitue une atteinte au principe de sécurité juridique ?
Pour rappel, la conclusion de marchés de substitution sert à surmonter l’inertie, les manquements ou la mauvaise foi du cocontractant lorsqu’ils entravent l’exécution d’un marché. Elle est possible même en l’absence de toute stipulation du contrat le prévoyant expressément, en raison de l’intérêt général qui s’attache à l’exécution des prestations. (CE, 9 novembre 2016, n° 388806).
La jurisprudence encadre les modalités de mise en œuvre de ces marchés de substitution, en permettant l’information initiale et le suivi par le titulaire défaillant afin de lui permettre de veiller à ses intérêts (notamment CE, 9 juin 2017, n°399382).
Le conseil d’Etat avait délivré son verdict en précisant les contours de ce droit. L’acheteur a l’obligation de notifier le contrat, mais n’est pas contraint de fournir spontanément les pièces relatives aux prestations effectuées. L’opérateur économique doit en faire expressément la demande.[1]
Or en l’espèce l’ancien titulaire du contrat a sollicité en vain que lui soient communiqués le marché, les bons de commande et les factures établies par le nouveau prestataire. Ainsi il n’a pas été mis à même de suivre les opérations exécutées par le nouveau titulaire afin de pouvoir veiller à la sauvegarde de ses intérêts. Il ne saurait donc être tenu de supporter les conséquences onéreuses résultantes.
CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 21 janvier 2025, 23VE00068