Dans le cas d’une consultation non alloti, et de manière tout à fait classique, le prix s’analyse sur la base de l’offre globale de l’entreprise.
Pourtant, il relève de la jurisprudence européenne qu’une analyse compartimentée du prix est envisageable.
Posons le contexte. Le conseil de l’Union européenne a lancé une consultation pour la conclusion d’un « contrat-cadre », terme européen de l’accord cadre, concernant des prestations de services de cybersécurité.
Pour le choix du titulaire, le cahier des charges prévoyait deux critères d’attribution, la valeur technique pondérée à 60% et le prix à 40%, là encore pratique des plus classiques.
En revanche, ce contrat cadre n’était pas alloti, pour autant les services prévus ont été regroupés en « paquets de services distincts ».
Une des entreprises évincées a saisi le tribunal puisque selon elle, la méthode appliquée pour évaluer l’offre économiquement la plus avantageuse était erronée en aboutissant à un résultat anormal. En effet, bien que son offre de prix global soit moins chère que l’offre de l’entreprise retenue, elle a obtenu une note plus faible sur le critère prix. A ce titre, la requérante soutient que, « du fait de cette absence de division par lots, l’évaluation financière des offres aurait dû être effectuée de manière globale, et non par paquets de services ».
Selon les juges, cet argument se fonde sur l’idée erronée que les prix proposés pour chaque paquet de services étaient additionnés et que l’appréciation de l’offre s’effectuait globalement au regard du prix total, alors que tel n’était pas le cas. Le cahier des charges spécifiait qu’une proposition financière de prix devait être formulée par les soumissionnaires pour chaque paquet de services. La méthode utilisée avait pour effet de considérer la différence des prix par paquets de service et non au niveau de l’offre globale.
Pour les juges, le choix qui a été opéré avait bien pour objectif de répondre aux spécificités du besoin et aux objectifs poursuivis. Ils estiment que la marge d’appréciation du pouvoir adjudicateur permet à ce dernier d’opérer une analyse du prix par « paquets de service », en dehors de tout allotissement, du moment que :
- Ces éléments ont été clairement définis dans les documents de la consultation[1]. Les règles du jeu étaient donc claires dès le début.
- Ces éléments permettent de répondre à la spécificité de l’accord-cadre et aux objectifs poursuivis[2].
TUE, 17 janvier 2019, Sté Proximus, affaire T117/17
[1] Paragraphe 58
[2] Paragraphe 61