Variantes et exigences minimales, quelles obligations ?

Variantes et exigences minimales, quelles obligations ?

Réfléchir c’est attendre quelques jours avant de ne pas changer d’avis, selon Auguste Detoeuf. Dans notre arrêt le requérant reproche un changement d’avis concernant les variantes.

Le règlement de la consultation n’autorisait pas leur présentation. L’acheteur public a néanmoins, par courriel postérieur à l’ouverture des négociations, indiqué à la requérante : « nous vous laissons la liberté de proposer les variantes qui vous semblent appropriées afin que ce projet puisse être mené à bien dans les meilleures conditions ».

Quel est l’encadrement législatif et règlementaire ?

L’article R. 2151-9 du code de la commande publique prévoit que « Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, les variantes sont autorisées sauf mention contraire dans les documents de la consultation ». Pour rappel c’est le fonctionnement inverse pour les marchés formalisés.

L’article R2151-10 impose de surcroit aux acheteurs de mentionner dans les documents de la consultation les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que toute condition particulière de leur présentation.

La jurisprudence rappelle bien que l’acheteur veille à fixer ces exigences de manière précise et objective, sans se borner à renvoyer au respect de la réglementation en vigueur (voir notamment CJCE, 16 octobre 2003, aff. C-421/01).

Chers acheteurs, soyez précis et évitez de changer d’avis en cours de procédure !

En l’espèce l’acheteur avance comme seule justification à l’autorisation ultérieure de variantes qu’il a « constaté une différence significative entre les estimations du maître d’œuvre et les prix affichés lors de l’appel d’offres ». Or il n’a pas spécifié les exigences minimales que devaient respecter ces variantes et entaché d’irrégularité la procédure de passation.[1]

Il est à noter que le juge administratif ne met ici l’accent que sur les exigences minimales non listées. Il ne précise pas que le simple fait d’ajouter des variantes initialement non prévues dans les documents de la consultation est problématique dans le cadre de l’obligation de transparence en commande publique.

Tribunal Administratif de Montreuil du 04 juin 2025, n°2507398

 

[1] Voir dans le même esprit CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 09/07/2024, 22TL21561