Par un arrêt en date du 31 mai 2022, la cour administrative d’appel de Lyon (CAA) a rappelé que pour actionner une clause de réexamen – prévue au contrat – les conditions prévues par cette dernière devaient être remplies (V. également : Les modifications des contrats de la commande publique : Laissez-vous guider!).

De la magie de la rencontre et des traquas du quotidien…

Tout a commencé au printemps 2012, lorsqu’un syndicat mixte intercommunal de collecte et traitement d’ordures ménagères (SMITCOM) a conclu avec une entreprise un marché pour l’exploitation de deux déchetteries.

A ce moment, l’entente entre les deux parties régnait. Elles s’étaient d’ailleurs projetées sur la durée, en acceptant de devenir partenaires contractuels durant les cinq années à venir.

Puisque la confiance était de mise, le marché avait été conclu à prix forfaitaires… Et tant il est vrai que le présent et le futur se construisent sur les édifices du passé, l’entreprise s’était basée, pour établir ses prix, sur les tonnages connus en 2010 (soit deux ans auparavant…), conformément aux stipulations du marché.

L’avenir étant toutefois incertain et le tonnage pouvant évoluer au fil des ans, l’acheteur avait prévu dans le CCAP une clause de réexamen permettant de réviser les prix « en cas de modification importante de la consistance et des conditions d’exécution du service », sous réserve que le titulaire en fournisse les justificatifs appropriés.

Un lustre plus tard, en fin d’exécution du contrat, l’acheteur constata avec effroi que ses craintes étaient fondées : le tonnage avait bel et bien évolué durant les cinq dernières années, obligeant l’entreprise à traiter un surplus de déchets.

Il n’en fallut pas plus à l’entreprise pour réclamer une rémunération complémentaire, en application de la clause de réexamen, à hauteur de 7% du montant total du marché.

Mal lui en pris ! Les relations contractuelles, qui s’étaient sans doute dégradées depuis, ont conduit le SMICTOM à refuser la demande de l’entreprise.

Il ne restait alors plus qu’une seule solution au titulaire éconduit pour voir ses prétentions aboutir : recourir au juge ! Ce fût le commencement d’une longue épopée contentieuse dont le clap de fin (à notre connaissance) a sonné devant la CAA !

… A la prononciation d’un divorce coûteux

L’entreprise était-elle fondée à réclamer une rémunération complémentaire en raison du surplus de tonnage traité ? Autrement dit, l’évolution du tonnage entraînait-elle l’obligation pour l’acheteur d’appliquer la clause de réexamen?

Pour le déterminer, la CAA s’immisça dans la relation de nos deux partenaires contractuels…

Il est relevé par les juges que la société « n’établit pas, par la comparaison entre la moyenne annuelle de tonnages de déchets traités pendant la durée du marché et celle des tonnages des déchets traités en 2010, sur la base de laquelle les prix du marché ont été établis, que le surplus du tonnage de déchets traité pendant la durée d’exécution du contrat constitue une modification importante de la consistance et des conditions d’exécution du service ».

En outre, il est reproché à l’entreprise de ne pas avoir justifié en quoi l’évolution du tonnage entraînait une modification importante dans la consistance et les conditions d’exécution du service.

Par conséquent, les prétentions de l’entreprise sont rejetées. A charge pour cette dernière de supporter les sommes supplémentaires qu’elle a exposées !

CAA Lyon, 31 mai 2022, N° 20LY01809