Par un arrêt en date 5 mai 2022, la cour administrative d’appel de Bordeaux (CAA) a fermement rappelé qu’un acheteur qui n’honore pas le montant minimum d’un accord-cadre, auquel il s’est engagé contractuellement à respecter, doit indemniser le titulaire.

En 2016, un acheteur a confié à une société l’exécution d’un accord-cadre à bons de commande avec minimum pour la réalisation d’une mission de maîtrise d’œuvre.

Un an après l’attribution du contrat, l’acheteur a informé l’entreprise de sa décision d’arrêter les prestations et de résilier l’accord-cadre sans indemnité.

  • Pour ce faire, l’acheteur s’est fondé sur les stipulations de l’article 20 du CCAG-Prestations intellectuelles aux termes duquel :

« Lorsque les prestations sont scindées en plusieurs parties techniques à exécuter distinctement, le pouvoir adjudicateur peut décider, au terme de chacune de ces parties, soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire, de ne pas poursuivre l’exécution des prestations, dès lors que les deux conditions suivantes sont remplies : / – les documents particuliers du marché prévoient expressément cette possibilité ; / – chacune de ces parties techniques est clairement identifiée et assortie d’un montant. / La décision d’arrêter l’exécution des prestations ne donne lieu à aucune indemnité. / L’arrêt de l’exécution des prestations entraîne la résiliation du marché ».

  • Si ce précédent article n’envisage l’octroi d’aucune indemnisation au bénéfice de l’entreprise, l’article 3.7.5 du même CCAG prévoit quant à lui que : 

« Lorsqu’au terme de l’exécution d’un marché à bons de commande, le total des commandes du pouvoir adjudicateur n’a pas atteint le minimum fixé par le marché, en valeur ou en quantités, le titulaire a droit à une indemnité, égale à la marge bénéficiaire qu’il aurait réalisée sur les prestations qui restaient à exécuter pour atteindre ce minimum […] ».

A première vue, les deux articles du CCAG-PI semblaient se contredire : l’article 20 du CCAG concluait ainsi à l’absence d’indemnisation tandis que l’article 3.7.5 l’imposait…

Il ne s’agissait toutefois que d’une contradiction de façade, l’article 20 du CCAG-PI n’excluant pas l’application de l’article 3.7.5…

Par une lecture combinée de ces deux articles, la cour administrative d’appel en déduit que l’acheteur ne pouvait pas résilier le contrat sans allouer une indemnité à l’entreprise dès lors que le montant minimum n’avait pas été atteint.

L’acheteur est donc condamné à indemniser l’entreprise d’un montant égal à la marge bénéficiaire qu’elle aurait réalisée sur les prestations qui restaient à exécuter pour atteindre ce minimum.

CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 05/05/2022, 20BX02620, Inédit au recueil Lebon

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