Dans un précédent billet, nous rappelions la définition d’une offre inacceptable, offre non conforme qui doit être obligatoirement éliminée par l’acheteur (à moins qu’il invite le soumissionnaire, dans le cadre d’une négociation, à la rendre acceptable) : l’offre inacceptable n’est pas l’offre qui excède l’estimation de l’acheteur mais bien les crédits budgétaires alloués ! (voir notre article).

La cour administrative d’appel de Paris a récemment prolongé cette définition, de façon négative, en jugeant que l’offre qui reste en deçà du maximum de l’accord-cadre n’est pas nécessairement acceptable : il convient de s’attacher là encore aux crédits budgétaires alloués.

Mais la collectivité peut-elle prévoir un budget inférieur à son montant maximum annoncé ? En réalité le juge du contrat ne s’attache pas réellement à répondre à cette question, qui est sans doute affaire de légalité du budget et éventuellement d’autorisation de signer le contrat, et dit seulement que :

« La circonstance que ce budget de 2 500 000 euros hors taxe soit inférieur au montant maximum de l’accord-cadre à bons de commande, fixé à 3 500 000 euros hors taxe, est en elle-même sans incidence sur la légalité de l’élimination par [l’acheteur] de l’offre de la société [requérante] ».

Deux précisions de la cour permettent de préciser la portée de sa décision.

D’une part, la sous-évaluation du budget est sans incidence sur la légalité de l’élimination de la société car l’acheteur n’est pas tenu de commander le montant maximum du marché mais seulement le minimum… ce dont il se déduit qu’en revanche, et avec bon sens, le juge ne saurait admettre qu’une offre soit éliminée comme inacceptable alors même que les crédits budgétaires alloués seraient inférieurs au montant minimum de l’accord-cadre.

D’autre part, le principe de transparence n’impose pas au pouvoir adjudicateur de communiquer aux candidats le montant des crédits budgétaires alloués au contrat, ni par suite le montant au-dessus duquel une offre sera considérée comme inacceptable.

CAA Paris, 18 avril 2023, n° 21PA02213