FLASH HEBDO – En quoi l’Ordonnance du 15 septembre 2021 relative à la généralisation de la facturation électronique impacte le Code de la commande publique ?

FLASH HEBDO – En quoi l’Ordonnance du 15 septembre 2021 relative à la généralisation de la facturation électronique impacte le Code de la commande publique ?

Avec la publication de l’Ordonnance n° 2021-1190 du 15 septembre 2021 relative à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et à la transmission des données de transaction, le Gouvernement se lance dans la généralisation de la facturation électronique interentreprises et met en œuvre un dispositif complémentaire permettant la transmission des données de transaction et de paiement à destination de l’administration fiscale.

Si, depuis le 1er janvier 2020, l’ensemble des entreprises transmettent leurs factures par voie électronique aux personnes publiques (voir en ce sens notre information juridique : « Les obligations : Traitement dématérialisé des factures via le portail « Chorus Pro »), aucune obligation comparable n’existe concernant les transactions interentreprises.

La mise en place de ce dispositif a pour objectif de renforcer la compétitivité des entreprises grâce à l’allègement de la charge administrative, induite par une diminution des délais de paiement et un gain de productivité résultant de la dématérialisation. Cela passe notamment par la simplification des obligations déclaratives en matière de TVA grâce au pré-remplissage.

Ainsi l’Ordonnance prévoit les modalités selon lesquelles les factures électroniques seront échangées et les données de facturation et de transaction transmises à l’administration fiscale.

L’article 2 adapte ponctuellement les dispositions du code de la commande publique pour les factures adressées par les entreprises à la sphère publique afin de prévoir la transmission par le portail public de facturation à l’administration fiscale des données de factures utiles au pré-remplissage des déclarations de TVA des entreprises.

Ainsi on parle à présent de « personnes morales de droit public » au sein des articles L. 2192-1, L. 2192-2, L. 3133-1 et L. 3133-2.

Et les dispositions relatives à la facturation électronique des articles « L. 2192-5, L. 2392-5 et L. 3133-6 » précisent qu’une solution mutualisée, mise à disposition par l’Etat et dénommée “ portail public de facturation ”, permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique « ainsi que des données relatives aux mentions figurant sur les factures électroniques conformément au deuxième alinéa du II de l’article 289 bis du code général des impôts« .

Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Pour plus de précisions, la publication de cette Ordonnance s’accompagne du Rapport au Président de la République.