Départ du délai de mémoire en réclamation : envoi ou réception ?

Départ du délai de mémoire en réclamation : envoi ou réception ?

Le temps perdu ne se rattrape pas… sauf quand le cachet de la poste fait foi. Dans notre affaire le titulaire du contrat demandait à l’acheteur le règlement des factures impayées ainsi que des intérêts de retard et des indemnités liées au non-respect des délais de paiement.

Le silence gardé par l’acheteur dans le délai de réponse imparti a fait apparaître un différend sur les sommes réclamées.

L’entreprise a alors envoyé un mémoire en réclamation relatif aux impayés et intérêts de retard dans l’exécution de plusieurs marchés publics.

Il est acquis que le mémoire comportait conformément à l’article 46.2 du CCAG-FCS applicable[1] :

  • L’énoncé d’un différend
  • L’indication précise et détaillée des chefs de la contestation
  • Les montants des sommes réclamées et leur justification

 

L’acheteur conteste néanmoins la validité de celui-ci en raison du dépôt en dehors des délais imposés.

Selon les dispositions du CCAG-FCS, ce mémoire doit être communiqué à l’acheteur dans le délai de deux mois courant à compter du jour où le différend est apparu, à peine de forclusion.

Est-ce la date d’envoi ou la date de réception du mémoire en réclamation qui fait courir le délai de deux mois ?

Les juges d’appel viennent apporter une réponse claire, la date à retenir pour apprécier le respect du délai de deux mois n’est pas celle de la réception par l’acheteur, mais celle de l’expédition du mémoire par le titulaire.

Ainsi le titulaire du contrat n’est pas pénalisé par d’éventuels retards postaux ou internes à l’administration.

Cette décision s’inscrit dans la lignée de celle du Conseil d’État (30 juin 2025, 494573).

CAA de Bordeaux, Juge des référés, 22 octobre 2025, n° 25BX01422

 

[1] Voir également notre billet relatif au contenu du mémoire