Nul ne peut réclamer indemnisation d’un préjudice hypothétique.
Il s’agit ici d’un accord-cadre multi-attributaires à marchés subséquents, sans minimum ni maximum.[1]
A la suite d’une tentative d’entente pour l’attribution de deux marchés subséquents, l’acheteur décide de résilier pour faute le lot concerné.
Le second lot, à bons de commande, avec les mêmes titulaires, a été résilié pour motif d’intérêt général. Ledit motif étant que l’acheteur ne pouvait pas poursuivre des relations contractuelles sereines du fait de cette tentative d’entente.
Pour rappel les ententes anticoncurrentielles ont pour objectif la répartition des marchés entre les candidats. En conséquence, en l’absence de réelle concurrence, ils peuvent notamment proposer un prix surélevé.
L’acheteur peut prétendre à une réparation pécuniaire (CE, 17 juin 2022, Département de la Seine-Maritime, n° 454189).
Par ailleurs lors de la passation, l’acheteur peut exclure les candidats concernés (voir notre article).
En l’espèce c’est le titulaire qui demande une indemnisation en réparation du préjudice… notamment en termes d’image et de réputation !
Qu’en est-il ?
Le manque à gagner doit présenter un lien direct et certain avec les décisions de résiliation. Or :
- Ces accords-cadres ne comportaient aucun montant minimum garanti
- Le groupement n’avait aucune certitude de remporter les éventuels marchés subséquents
Le caractère certain n’est donc pas du tout établi.
Par ailleurs aucune publicité n’a été faite du motif de la résiliation de l’accord-cadre, le préjudice d’image et de réputation n’est donc pas acté.
Moralité : la simple perte de chance ne constitue pas un préjudice indemnisable.
Cour administrative d’appel de Paris, 4ème Chambre, 24 octobre 2025, 24PA02189