Désordres au sommet du clocher de l’église, décennale pas garantie !

Désordres au sommet du clocher de l’église, décennale pas garantie !

Il semblerait que la garantie décennale ne s’éveille que lorsque l’ouvrage vacille.

Une Commune a conclu un marché de rénovation de son église.

La réception sans réserve a été prononcée le 22 avril 2003.

Par la suite, des désordres sont apparus sur le clocher et ont donné lieu à expertise judiciaire. Il s’agissait de coulures blanchâtres sur le clocher et de détérioration des pierres de parement. La commune demande une réparation sur le fondement de la responsabilité décennale de l’architecte et de l’entreprise de travaux.

Premièrement la Cour écarte le moyen selon lequel l’expertise ne serait pas valable. En effet il a été donné aux parties la possibilité de participer à une réunion d’expertise, de débattre des positions de l’expert avec ce dernier, et également par la suite devant le tribunal administratif. Le principe du contradictoire a donc bien été respecté.

 

La deuxième contestation concerne la mise en jeu de la garantie décennale.

Comme nous vous l’indiquions dans notre infographie, elle est mise en œuvre lorsque, notamment, un vice rend l’ouvrage impropre à sa destination ou l’affecte dans sa solidité dans un délai prévisible, même si les désordres ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans.

Or la Cour relève que les coulures blanchâtres ne portent pas atteinte à la solidité du clocher.

Ces désordres n’affectent pas non plus l’étanchéité de la partie d’ouvrage accueillant le public.

Enfin il n’est pas démontré que l’esthétique de l’édifice en serait affectée dans des proportions telles qu’il en serait rendu impropre à sa destination.

La reprise et le remplacement des pierres de parement, autre désordre constaté par l’expert, sont en revanche nécessaires.

L’absence de facturation concernant les activités cultuelles induit néanmoins que la commune obtiendra l’indemnisation Toutes Taxes Comprises. L’indemnisation vise en effet à réparer la perte effective, non à procurer un enrichissement injustifié. [1]

Cour administrative d’appel de Lyon, 4ème Chambre, 6 novembre 2025, 22LY01163

[1] Voir notre brève  « Le préjudice indemnisable comprend-il la TVA ? »