« On blâme l’injustice, non pas par l’aversion que l’on a pour elle, mais pour le préjudice que l’on en reçoit. »[1]
Notre requérant estime avoir été irrégulièrement évincé d’une procédure de passation de concession publique pour l’exploitation d’un complexe aquatique (piscine-patinoire / centre aquatique).
Il prétend qu’en raison de cette irrégularité, il a subi un préjudice financier.
Ce manque à gagner correspondrait au préjudice attendu de l’exécution du contrat litigieux, ainsi que des frais d’études de son offre.
Qu’en dit le Juge Administratif ?
Nous sommes ici dans une interprétation dans la lignée de l’arrêt du Conseil d’État du 3 octobre 2008, Smirgeomes.
Il faut d’abord apprécier s’il existait un lien direct entre l’irrégularité constatée et le préjudice invoqué.
Sans lien causal, aucune indemnisation.
Si cette condition est remplie, l’appréciation se porte ensuite sur les chances de remporter le contrat.
Le Conseil d’État rappelle les règles d’indemnisation :
Aucune chance d’obtenir le contrat
Aucune indemnité due.
Pas dépourvu de toute chance sérieuse
Droit à l’indemnisation des frais de présentation de l’offre
(frais d’études, montage du dossier, etc…)
Chance sérieuse de remporter le contrat
Droit à l’indemnisation du manque à gagner.
Ce manque à gagner inclut nécessairement les frais de présentation de l’offre, dès lors qu’ils ont été intégrés dans les charges.
Point de vigilance
Aucune indemnisation du manque à gagner n’est possible si la personne publique renonce à conclure le contrat pour un motif d’intérêt général, même en présence d’une irrégularité.
Moralité juridique
La simple perte de chance n’est pas, en elle-même, un préjudice indemnisable.
Seule une chance sérieuse, directement compromise par une irrégularité, ouvre droit à réparation.[2]
Conseil d’État, 7ème Chambre, 12 février 2026, 501708
[1] François de La Rochefoucauld