Réception provisoire et désordre apparent : le bon sens érigé en règle

Réception provisoire et désordre apparent : le bon sens érigé en règle

La CAA de Marseille juge que lorsqu’un marché de travaux prévoit une réception provisoire suivie d’une réception définitive, il faut se placer à la date de la seconde pour apprécier si un désordre était « apparent à la réception ». La responsabilité des constructeurs ne peut donc pas être engagée pour des vices apparus entre la réception provisoire et la réception définitive et qui n’ont fait l’objet d’aucune réserve.

L’affaire portait sur la réhabilitation d’une prise d’eau sur un cours d’eau alpin, confiée à un groupement d’entreprises sous maîtrise d’œuvre. Après réception, le maître de l’ouvrage avait constaté de nombreux désordres et engagé la responsabilité décennale des constructeurs.

Se posait en particulier la question du sort de certains désordres, affectant notamment le radier d’un chenal et les voiles de pré-bassins, qui étaient apparus avant la réception définitive mais après la réception provisoire.

Le maître de l’ouvrage soutenait que ces désordres n’étaient pas « apparents » à la date de réception, afin de les faire entrer dans le champ de la garantie décennale. Les constructeurs plaidaient l’inverse.

La Cour tranche au point 7 avec une formule claire : lorsque le marché prévoit une réception provisoire puis une réception définitive, le caractère apparent des désordres s’apprécie à la date de la réception définitive. Quand bien même celle-ci aurait un effet rétroactif.

La solution coule de source. C’est à la réception définitive que le maître de l’ouvrage procède à l’examen complet et définitif de l’ouvrage. Lui imposer de formuler des réserves dès la réception provisoire – à un stade où des épreuves et périodes probatoires restent à accomplir – viderait largement de son sens le mécanisme des garanties légales.

En l’espèce, les désordres litigieux étant apparus avant la réception définitive (intervenue dans le cadre d’un protocole transactionnel), la Cour confirme qu’ils étaient bien apparents à cette date et ne pouvaient fonder une action en responsabilité décennale.

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