Dans un récent arrêt, la cour administrative d’appel de Marseille nous rappelle que les conditions générales sont compatibles mais jusqu’à un certain point avec les règles des marchés publics. Ces premières s’effacent devant ces dernières dès qu’elles entrent en contradiction.

Un bon exemple avec des contrats de location financière consenti par une Maison de retraite publique, donc pouvoir adjudicateur au sens du code de la commande publique.

En l’espèce, la qualification de marché public n’est pas douteuse et pas même discutée, car ce qui occupait le débat était plutôt la question de savoir si des clauses pénales sanctionnant un retard de paiement étaient valides, ou non.

La résiliation unilatérale, c’est non !

Dans un premier temps, le juge examine la légalité de la clause prévoyant la possibilité pour l’établissement financier bailleur de résilier les contrats en cas de retard de paiement.

La cour règle la question à l’aune de la jurisprudence « Grenke Location » (CE, 8 oct. 2014, n° n°370644), aux termes de laquelle il est possible pour les parties à un contrat administratif n’ayant pas pour objet l’exécution d’un service public de prévoir une telle faculté de résiliation unilatérale au profit du cocontractant privé.

Mais cette jurisprudence prévoit aussi que « le cocontractant ne peut procéder à la résiliation sans avoir mis à même, au préalable, la personne publique de s’opposer à la rupture des relations contractuelles pour un motif d’intérêt général, tiré notamment des exigences du service public ». Il n’est pas précisé si cette condition est une simple modalité de mise en œuvre ou un mécanisme qui doit être contractualisé pour que la clause soit valide.

En l’espèce, la cour en tire la conséquence que parce que la clause elle-même ne prévoyait pas ce mécanisme, elle était invalide et donc réputée non écrite…

La majoration du taux d’intérêt de retard, c’est non !

Dans un second temps, le juge examine la légalité de la clause prévoyant l’application d’une majoration du taux d’intérêt de retard, de 1,5 fois le taux d’intérêt légal en vigueur, à partir de la date d’échéance, en cas de retard de paiement de la maison de retraite preneuse.

La cour répond :

« Les retards dans le paiement des sommes dues en application de contrats de marché public donnent exclusivement lieu à l’application des intérêts moratoires et indemnités de recouvrement prévus (par les textes) ». (Sur ce point, v. notre article « Les règles applicables en cas de retard de paiement« ).

En conséquence de quoi, la clause qui prévoyait une peine complémentaire est encore jugée invalide et réputée non écrite.

Une affaire de retard réglée vite fait !

CAA Marseille, 30 janvier 2023, n° 21MA01807