La déclaration sans suite, même après l’attribution ? Dans un billet tout frais, nous évoquions la décision du Tribunal administratif de Montpellier qui rappelait que l’acheteur peut « à tout moment » déclarer une procédure sans suite, c’est-à-dire y compris après l’attribution, conformément aux dispositions de l’actuel R2185-1 du code (voir notre billet).

Encore faut-il que cette décision soit fondée, en l’occurrence sur un motif d’intérêt général, qui peut tout à fait tenir à l’identification d’un vice de procédure. Autrement, l’abandon de la procédure étant arbitraire, le candidat qui avait une chance sérieuse d’obtenir le marché (au 1er rang desquels : l’attributaire !) peut réclamer l’indemnisation de son manque à gagner (CAA Lyon, 28 juin 2012, Société RSA Cosmos, n° 11LY00487 ; CAA Nantes 2 février 2016, Société SBS, req. n° 14NT01374).

Le rappel sans détour du TA de Montpellier semblait n’admettre aucune nuance dans la mesure où « (puisque le candidat ne peut se prévaloir d’aucun droit à la signature), le seul motif tenant à l’irrégularité de la procédure, même s’il en est pour partie responsable, permettait (à l’acheteur) de déclarer sans suite la procédure de sélection en litige ».

La cour administrative d’appel de Marseille vient néanmoins d’adopter une position bien moins radicale, voire contradictoire. En effet, dans l’espèce portée devant elle, l’acheteur avait déclaré la procédure sans suite après avoir relevé une méconnaissance potentielle du principe d’impartialité, du fait de l’existence d’un conflit d’intérêts au sein du jury.

Bien loin de s’en tenir au principe selon lequel l’identification d’un vice de procédure constitue un motif suffisant d’intérêt général, « y compris si l’acheteur en est partiellement à l’origine », la cour procède à une recherche concrète de démarches visant justement à prévenir l’apparition de ces conflits d’intérêts. Ce n’est qu’au terme de cette analyse qu’elle conclut à l’absence de faute, et donc, ce faisant, au débouté de la société requérante.

Un tel raisonnement laisse donc augurer que dans le cas contraire, si faute de l’acheteur il y avait, le juge administratif d’appel n’aurait pas débouté, du moins pas totalement, la société de ses demandes indemnitaires…

CAA Marseille, 19 juin 2023, n° 21MA02899